Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407c97
- Date
- 4 mai 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Banque populaire du Centre, qui avait consenti à la société Logis et Castel un crédit en compte courant de 400 000 francs, a, après l'ouverture de la procédure collective contre cette société et déclaration de sa créance, réclamé à Mme X... la somme de 400 000 francs en se prévalant du cautionnement solidaire donné par elle par acte sous seing privé du 26 mai 1992 à concurrence de cette somme ; que Mme X... a opposé la nullité de cet acte en prétendant que la mention manuscrite apposée par elle indiquait qu'elle avait seulement donné son accord au cautionnement souscrit par son conjoint et que, dès lors, ledit acte ne saurait faire la preuve d'un engagement de caution souscrit personnellement par elle ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 16 janvier 1997) a considéré que l'acte équivalait à un commencement de preuve par écrit et qu'il était complété par des éléments extérieurs ; qu'il a, en conséquence, accueilli la demande de la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), au profit de la Banque populaire du Centre, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de M. Christian Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Logis et Castel ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire du Centre, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Banque populaire du Centre, qui avait consenti à la société Logis et Castel un crédit en compte courant de 400 000 francs, a, après l'ouverture de la procédure collective contre cette société et déclaration de sa créance, réclamé à Mme X... la somme de 400 000 francs en se prévalant du cautionnement solidaire donné par elle par acte sous seing privé du 26 mai 1992 à concurrence de cette somme ; que Mme X... a opposé la nullité de cet acte en prétendant que la mention manuscrite apposée par elle indiquait qu'elle avait seulement donné son accord au cautionnement souscrit par son conjoint et que, dès lors, ledit acte ne saurait faire la preuve d'un engagement de caution souscrit personnellement par elle ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 16 janvier 1997) a considéré que l'acte équivalait à un commencement de preuve par écrit et qu'il était complété par des éléments extérieurs ; qu'il a, en conséquence, accueilli la demande de la banque ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est référée aux mentions de l'acte litigieux que pour décider que celui-ci constituait un commencement de preuve par écrit, rendant vraisemblable l'engagement allégué ; qu'ensuite, appréciant souverainement les éléments de preuve extérieurs à cet acte, elle a retenu que la réalité de cet engagement résultait d'une lettre du 30 juillet 1992, postérieure audit acte, écrite et adressée par Mme X... à la banque, lettre qu'il convenait de rapprocher d'un écrit de la banque du 23 novembre suivant ; qu'enfin, le grief pris de l'absence d'une obligation valable est nouveau, mélangé de fait ; qu'ainsi, irrecevable en son dernier grief, le moyen n'est pas fondé en ses deux premiers ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Banque populaire du Centre la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- cautionnement
Référence
61372349cd58014677407c97
Données disponibles
- Texte intégral