Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407c9a
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean A..., 2 / Mme Carmen A..., demeurant ensemble Villa Le Nid, quartier du Grand Canedel, 13400 Aubagne, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. André Z..., décédé, aux droits duquel vient Mme Claude Z..., épouse Y..., prise en sa qualité d'héritière, ayant déclaré par mémoire déposé au greffe le 19 août 1997, reprendre l'instance, 2 / de Mme Paulette X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, par une interprétation, exclusive de dénaturation, des mentions de la déclaration de M. Pierre A... du 1er octobre 1969 que leur rapprochement rendait nécessaire, a souverainement déterminé la portée de l'accord donné par celui-ci sur l'emplacement de la villa des époux Gazzano ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la parcelle n° 37, grevée d'une servitude non aedificandi, ne comportait pas, à la date de l'acte constitutif des 12 et 20 novembre 1942, l'enclave comprise entre les parcelles 36, 38 et 39 sur laquelle était implantée la construction litigieuse dans la partie nord-est de la parcelle n° 37, la cour d'appel en a justement déduit que la construction était édifiée sur un fonds qui n'était pas concerné par la servitude ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant énoncé à bon droit que le contenu de la servitude devait être déterminé tel que l'avaient voulu et accepté les cocontractants, la cour d'appel, interprétant la commune intention des parties, a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, que dans la zone où les deux servitudes se recoupaient, la servitude non aedificandi des trois mètres devait s'entendre de la même manière que pour celle concernant la zone des dix mètres, instituée par le même acte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux consorts Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372349cd58014677407c9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel