Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407c9b
- Date
- 23 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1997), qu'ayant été déboutée de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 8, Cité Debergue par un jugement du 10 février 1994 du tribunal d'instance, devant lequel elle s'était présentée comme "syndicat des copropriétaires de la cité Debergue", l'Association syndicale libre des popriétaires riverains de la cité Debergue, (l'Association syndicale), a, par acte du 25 avril 1994, assigné à nouveau le même défendeur en paiement de charges arriérées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'Association syndicale fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes alors, selon le moyen, "1 / qu'il n'est pas permis au juge, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elles renferment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas, à la fois, constater l'existence, publiée au journal d'annonces légales du 14-15-16 juillet 1990, et résultant de statuts sous seing privé en date à Paris du 26 juin 1982 confirmés par acte du 25 avril 1989, d'un groupement constitué sous la forme d'une association syndicale libre, dont le régime juridique est défini par la loi du 21 juin 1865, modifiée par la loi du 22 décembre 1888 et complétée par la loi du 22 juillet 1912, et dire que l'emploi de la dénomination de "syndicat des copropriétaires de la cité Debergue à Paris 75015", qui implique l'application de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis, pour désigner cette association syndicale libre, serait simplement constitutive d'inexactitude matérielle sans portée véritable quant à la détermination de la personnalité juridique ci-dessus définie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'il faut en particulier que "la demande soit entre les mêmes parties" ; qu'en admettant qu'il y puisse y avoir identité de parties entre un syndicat de copropriétaires et une association syndicale libre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; 3 / que le jugement du 10 février 1994 ayant débouté le syndicat des copropriétaires de la cité Debergue aux motifs que, n'étant pas une association syndicale libre mais un "syndicat principal", il n'avait pas qualité à agir directement contre le syndicat des copropriétaires du 8 cité Debergue, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans dénaturer ce jugement et violer l'article 1351 du Code civil, déclarer que ce jugement avait été rendu à l'égard d'une partie qui, nonobstant une erreur de dénomination, était bien une association syndicale libre ; 4 / que lorsque le jugement, à la suite d'une erreur, a reconnu à une partie une forme juridique qui n'était pas la sienne, et qu'il a déclaré son action irrecevable parce qu'elle ne pouvait, eu égard à sa forme, exercer d'action, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à sa décision ne vaut, à l'égard de cette partie, que dans cette limite, c'est-à-dire en tant qu'elle apparaît ou se présente à nouveau sous cette forme juridique ; qu'en déclarant que le jugement du tribunal d'instance de Paris en date du 10 février 1994, en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action du "syndicat principal" que constituait le groupement des propriétaires et copropriétaires de la cité Debergue, s'opposait, en raison de l'autorité de la chose jugée, à ce que ce groupement exerce, fût-ce sous sa véritable forme juridique d'association syndicale libre, une action tendant aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale libre des propriétaires riverains de la cité Debergue à Paris 12ème, agissant en la personne de son syndic en exercice, la société SGI Ledu, société à responsabilté limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cabinet Rougeard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association syndicale libre des propriétaires riverains de la cité Debergue à Paris 12ème, de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires du 8, cité Debergue à Paris 12ème, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1997), qu'ayant été déboutée de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 8, Cité Debergue par un jugement du 10 février 1994 du tribunal d'instance, devant lequel elle s'était présentée comme "syndicat des copropriétaires de la cité Debergue", l'Association syndicale libre des popriétaires riverains de la cité Debergue, (l'Association syndicale), a, par acte du 25 avril 1994, assigné à nouveau le même défendeur en paiement de charges arriérées ; Attendu que l'Association syndicale fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes alors, selon le moyen, "1 / qu'il n'est pas permis au juge, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elles renferment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas, à la fois, constater l'existence, publiée au journal d'annonces légales du 14-15-16 juillet 1990, et résultant de statuts sous seing privé en date à Paris du 26 juin 1982 confirmés par acte du 25 avril 1989, d'un groupement constitué sous la forme d'une association syndicale libre, dont le régime juridique est défini par la loi du 21 juin 1865, modifiée par la loi du 22 décembre 1888 et complétée par la loi du 22 juillet 1912, et dire que l'emploi de la dénomination de "syndicat des copropriétaires de la cité Debergue à Paris 75015", qui implique l'application de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis, pour désigner cette association syndicale libre, serait simplement constitutive d'inexactitude matérielle sans portée véritable quant à la détermination de la personnalité juridique ci-dessus définie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'il faut en particulier que "la demande soit entre les mêmes parties" ; qu'en admettant qu'il y puisse y avoir identité de parties entre un syndicat de copropriétaires et une association syndicale libre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; 3 / que le jugement du 10 février 1994 ayant débouté le syndicat des copropriétaires de la cité Debergue aux motifs que, n'étant pas une association syndicale libre mais un "syndicat principal", il n'avait pas qualité à agir directement contre le syndicat des copropriétaires du 8 cité Debergue, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans dénaturer ce jugement et violer l'article 1351 du Code civil, déclarer que ce jugement avait été rendu à l'égard d'une partie qui, nonobstant une erreur de dénomination, était bien une association syndicale libre ; 4 / que lorsque le jugement, à la suite d'une erreur, a reconnu à une partie une forme juridique qui n'était pas la sienne, et qu'il a déclaré son action irrecevable parce qu'elle ne pouvait, eu égard à sa forme, exercer d'action, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à sa décision ne vaut, à l'égard de cette partie, que dans cette limite, c'est-à-dire en tant qu'elle apparaît ou se présente à nouveau sous cette forme juridique ; qu'en déclarant que le jugement du tribunal d'instance de Paris en date du 10 février 1994, en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action du "syndicat principal" que constituait le groupement des propriétaires et copropriétaires de la cité Debergue, s'opposait, en raison de l'autorité de la chose jugée, à ce que ce groupement exerce, fût-ce sous sa véritable forme juridique d'association syndicale libre, une action tendant aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'Association syndicale était officiellement dénommée "syndicat des propriétaires riverains de la cité Debergue", et que cette dénomination était littéralement très proche de celle utilisée par la demanderesse dans sa première assignation, la cour d'appel, qui a relevé qu'il s'agissait là d'une inexactitude matérielle sans portée véritable quant à la détermination de la personnalité juridique de la personne morale, et qui a retenu qu'il y avait dans les deux procédures identité des parties et que les conditions exigées par l'article 1351 du Code civil se trouvaient réunies, en a, sans dénaturation, exactement déduit que l'Association syndicale devait être déclarée irrecevable en ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 10 février 1994 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association syndicale libre des propriétaires riverains de la cité Debergue à Paris 12ème aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association syndicale libre des propriétaires riverains de la cité Debergue à Paris 12ème à payer au syndicat des copropriétaires du 8 cité Debergue à Paris 12ème la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 1999
Référence
61372349cd58014677407c9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel