Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407c9d
- Date
- 23 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice X..., époux de Y... Colette Cros, demeurant ..., 2 / M. Daniel X..., époux de Y... Liliane Gimenez, demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 8 rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit de la Direction des services fiscaux du Gard, représentée par son directeur, domicilié à cet effet audit siège, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction des services fiscaux du Gard, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 213-6 du Code de l'urbanisme et L. 13-15 du Code de l'expropriation ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation partielle, au profit de l'Etat, d'un terrain leur appartenant sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 1998, n° 8) retient que le droit de préemption instauré par cette commune le 2 décembre 1988 sur tout son territoire ne peut pas s'appliquer aux parcelles situées en zone NC du plan d'occupation des sols ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'expropriation d'apprécier la légalité et l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de statuer, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 51 063 francs l'indemnité d'expropriation, l'arrêt rendu le 16 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations) ; Condamne la Direction des services fiscaux du Gard aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 1999
Référence
61372349cd58014677407c9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA