Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407ca3
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilbert C..., 2 / Mme Claude X..., épouse C..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit : 1 / de Mme Léandre A..., demeurant ..., 2 / de M. Emilien Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Claude Z..., épouse E..., demeurant 3, place du général de Gaulle, 49680 Vivy, 4 / de Mme Janine Z..., épouse B..., demeurant ..., 5 / de Mme Emilette Z..., épouse Y..., demeurant Le Bourg, Fontaine-Milon, 49140 Seiches-sur-le-Loir, 6 / de Mme Liliane Z..., épouse D..., demeurant "Le Moulin des Landes", 49480 Saint-Sylvain-d'Anjou, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux C..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les consorts Z... avaient donné en location aux époux C... une maison à usage d'habitation par un bail verbal dont l'existence n'était pas contestée, que, par reconnaissance de dette, M. C... avait admis devoir une certaine somme correspondant à vingt-quatre mois de loyers et qu'il appartenait aux époux C... de prouver qu'ils s'étaient libérés, la cour d'appel, qui a constaté le défaut de paiement d'un certain nombre de loyers et souverainement retenu qu'il constituait un manquement des locataires à leurs obligations contractuelles dont la gravité justifiait le prononcé de la résiliation du bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C... à payer aux consorts Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 juin 1999
Référence
61372349cd58014677407ca3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel