Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407ca5
- Date
- 2 juin 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 1997) que M. Z... a exploité depuis 1978 une demi-serre appartenant au groupement Foncier Agricole 'X... Marcel" (le GFA) ; qu'à la suite d'un orage de grêle du 9 juin 1993, la toiture de la serre a été détruite ; que M. Z... a assigné le GFA pour se faire reconnaître titulaire d'un bail verbal, obtenir un nouveau bail et en faire fixer le loyer ; qu'un précédant arrêt devenu irrévocable a dit qu'un bail rural avait été consenti par le GFA à M. Z... et a ordonné une expertise pour évaluer le montant du fermage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement de sommes qu'il a engagées en réparation du gros oeuvre, alors, selon le moyen, "que seules les réparations locatives ou de menu entretien sont à la charge du preneur ; qu'après que la cour d'appel ait énoncé, dans son premier arrêt du 12 mai 1995, que "M. Z... a effectué pour le compte du GFA des travaux de réparations de la serre et de la canalisation d'alimentation en eau d'une importance telle qu'ils sont normalement à la charge du bailleur", M. Z... a chiffré les frais des travaux incombant normalement au propriétaire à la somme de 39 052,38 francs ; qu'en écartant cette demande de remboursement des frais de travaux de gros-oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 415-4 du Code rural" ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant 68, Léo Y..., 78130 Les Mureaux, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de la société civile particulière le groupement Foncier Agricole "X... Marcel", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de la société le groupement Foncier Agricole "X... Marcel", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 1997) que M. Z... a exploité depuis 1978 une demi-serre appartenant au groupement Foncier Agricole 'X... Marcel" (le GFA) ; qu'à la suite d'un orage de grêle du 9 juin 1993, la toiture de la serre a été détruite ; que M. Z... a assigné le GFA pour se faire reconnaître titulaire d'un bail verbal, obtenir un nouveau bail et en faire fixer le loyer ; qu'un précédant arrêt devenu irrévocable a dit qu'un bail rural avait été consenti par le GFA à M. Z... et a ordonné une expertise pour évaluer le montant du fermage ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement de sommes qu'il a engagées en réparation du gros oeuvre, alors, selon le moyen, "que seules les réparations locatives ou de menu entretien sont à la charge du preneur ; qu'après que la cour d'appel ait énoncé, dans son premier arrêt du 12 mai 1995, que "M. Z... a effectué pour le compte du GFA des travaux de réparations de la serre et de la canalisation d'alimentation en eau d'une importance telle qu'ils sont normalement à la charge du bailleur", M. Z... a chiffré les frais des travaux incombant normalement au propriétaire à la somme de 39 052,38 francs ; qu'en écartant cette demande de remboursement des frais de travaux de gros-oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 415-4 du Code rural" ; Mais attendu que la cour d'appel a, pour retenir que la mise à disposition l'avait été à titre onéreux, relevé qu'en plus des travaux nécessaires à son exploitation et réalisés dans son seul intérêt, M. Z... avait effectué pour le compte du GFA des travaux de réparation de la serre et de la canalisation d'alimentation en eau, maintenant ainsi en bon état le bien du propriétaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1722 du Code civil, ensemble l'article L. 411-11 du Code rural ; Attendu que si pendant la durée du bail la chose est détruite en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander une diminution du prix ; Attendu que pour fixer le loyer à une certaine somme, l'arrêt retient que M. Z... ne pouvait soutenir que la parcelle ayant perdu son classement en serre froide correspondait désormais à une exploitation de plein champ et que s'il n'acceptait pas que le fermage soit fixé relativement à une serre, il n'en critiquait pas pour autant le mode de calcul dès lors qu'il avait été exposé à titre subsidiaire par le bailleur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la serre avait été détruite en partie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le prix du bail à la somme de 23 194,35 francs par an et dit que cette somme sera indexée sur l'indice des fermages publié chaque année par arrêté du préfet du Val d'Oise en application de la loi du 2 janvier 1995, l'arrêt rendu le 10 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne le groupement Foncier Agricole "X... Marcel" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le groupement Foncier Agricole "X... Marcel" à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société le groupement Foncier Agricole "X... Marcel" ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juin 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) bail (règles générales)
Référence
61372349cd58014677407ca5
Données disponibles
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