Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407ca7
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé : Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant quartier de la Lègue, 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas, en cassation de l'arrêt n° 18 rendu le 20 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit de la Direction des services fiscaux du Gard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Marcel X..., de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction des services fiscaux du Gard, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'emprise de dix mètres carrés portant essentiellement sur un chemin d'accès de la propriété n'entraînait aucune modification importante dans la configuration de l'immeuble et que la circulation sur ce chemin restait la même, la cour d'appel a souverainement écarté l'existence d'une indemnité pour dépréciation de l'immeuble bâti ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 213-6 du Code de l'urbanisme et L. 13-15 du Code de l'expropriation ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité revenant à M. Marcel X... à la suite de l'expropriation partielle, au profit de l'Etat, d'une parcelle lui appartenant sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 avril 1998, n° 18) retient que le droit de préemption instauré par cette commune le 2 décembre 1988 sur tout son territoire ne peut pas s'appliquer aux parcelles situées en zone ND du plan d'occupation des sols ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'expropriation d'apprécier la légalité et l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de statuer, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 250 francs l'indemnité d'expropriation revenant à M. Marcel X..., l'arrêt n° 18 rendu le 20 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre des expropriations de la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Direction des services fiscaux du Gard aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 1999
Référence
61372349cd58014677407ca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel