Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mai 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407cbc
- Date
- 26 mai 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société RTMI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section Industrie), au profit de M. Albert X..., demeurant rue de la Posterie, 40-6700 Arlon (Belgique), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite adressée le 12 mai 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Thionville, la société RTMI s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 6 mai 1998 ; Mais attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens invoqués contre la décision attaquée ; qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu au texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne la société RTMI aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1999
Référence
61372349cd58014677407cbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA