Cour de Cassation · soc — 2 juin 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407cc8
- Date
- 2 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 février 1997) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'abord qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans répondre d'aucune façon aux conclusions invoquées, à savoir la légitimité de la compensation opérée (article L.323-5 du Code de la sécurité sociale) et la licéïté de la quotité retenue (article R. 145-2 du Code du travail, la cour d'appel a enfreint les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors ensuite qu'en mentionnant dans l'exposé des faits et procédure : "depuis le 18 septembre 1995 (et non le 25 octobre comme il l'affirme), il se trouve en arrêt de maladie", retenant d'autorité la date du 18 septembre 1995, sans relever que ce fait ne figurait pas parmi les éléments du débat, sans même inviter les parties à fournir des explications de fait si elle eut estimé que l'établissement de la date soit nécessaire à la solution du litige, la cour d'appel, retenant à tort le 18 septembre pour ses calculs, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 455 du même Code en privant sa décision de motif ; alors enfin qu'en indiquant, pour débouter le salarié de ses demandes, "que la vérification minutieuse des sommes qui lui ont été versées depuis le mois d'octobre 1995, ajoutées les unes aux autres, majorées des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par l'intéressé, permet d'établir qu'il a été intégralement rempli de ses droits", sans vérifier si l'AFPA n'avait pas, sans l'en aviser et en violation de l'article L.323-11 du Code de la sécurité sociale, subrogé de ses droits M. X..., ce fait modifiant bien entendu ses calculs, sans même constater que les conclusions prises par le salarié aussi bien en première instance que devant la juridiction du second degré n'avaient qu'un seul but, celui d'obtenir le reversement par l'AFPA des sommes perçues directement par elle qui étaient prévues au titre du contrat de groupe à compter du 90e jour, la cour d'appel a ainsi méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en se réfugiant derrière le fait que les documents fournis et confectionnés par l'AFPA étaient mathématiquement corrects et conformes aux notes de calcul qui étaient jointes sans chercher à contrôler si M. X... avait été réellement rempli de ses droits ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de l'association pour la Formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association pour la Formation professionnelle des adultes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par l'AFPA de Nevers à compter du 7 septembre 1993 en qualité d'enseignant ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé afin d'obtenir à titre de provision un complément de rémunération pour la période pendant laquelle son contrat de travail s'est trouvé suspendu ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 février 1997) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'abord qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans répondre d'aucune façon aux conclusions invoquées, à savoir la légitimité de la compensation opérée (article L.323-5 du Code de la sécurité sociale) et la licéïté de la quotité retenue (article R. 145-2 du Code du travail, la cour d'appel a enfreint les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors ensuite qu'en mentionnant dans l'exposé des faits et procédure : "depuis le 18 septembre 1995 (et non le 25 octobre comme il l'affirme), il se trouve en arrêt de maladie", retenant d'autorité la date du 18 septembre 1995, sans relever que ce fait ne figurait pas parmi les éléments du débat, sans même inviter les parties à fournir des explications de fait si elle eut estimé que l'établissement de la date soit nécessaire à la solution du litige, la cour d'appel, retenant à tort le 18 septembre pour ses calculs, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 455 du même Code en privant sa décision de motif ; alors enfin qu'en indiquant, pour débouter le salarié de ses demandes, "que la vérification minutieuse des sommes qui lui ont été versées depuis le mois d'octobre 1995, ajoutées les unes aux autres, majorées des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par l'intéressé, permet d'établir qu'il a été intégralement rempli de ses droits", sans vérifier si l'AFPA n'avait pas, sans l'en aviser et en violation de l'article L.323-11 du Code de la sécurité sociale, subrogé de ses droits M. X..., ce fait modifiant bien entendu ses calculs, sans même constater que les conclusions prises par le salarié aussi bien en première instance que devant la juridiction du second degré n'avaient qu'un seul but, celui d'obtenir le reversement par l'AFPA des sommes perçues directement par elle qui étaient prévues au titre du contrat de groupe à compter du 90e jour, la cour d'appel a ainsi méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en se réfugiant derrière le fait que les documents fournis et confectionnés par l'AFPA étaient mathématiquement corrects et conformes aux notes de calcul qui étaient jointes sans chercher à contrôler si M. X... avait été réellement rempli de ses droits ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié produisait des arrêts de travail pour maladie débutant le 18 septembre 1995 et qu'il résultait des décomptes produits qu'il avait perçu, certes avec un décalage imputable à l'AFPA, les sommes qu'il réclamait, a pu décider, sans méconnaître les termes du litige, que l'obligation de l'employeur de lui verser une provision au titre des indemnités journalières de maladie, était sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association pour la Formation professionnelle des adultes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1999
Référence
61372349cd58014677407cc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel