Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407cca
- Date
- 15 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Me Hemery, avocat de la société Saint-Nicolas III, le 2 février 1999, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 123 D, rendu le 27 janvier 1999 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° A 96-10.757, déposé par la société Soprorente 2, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse au profit de la société Saint-Nicolas III ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Saint-Nicolas III, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par requête du 2 février 1999, la société Saint-Nicolas III a demandé la rectification du dispositif de l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 janvier 1999 en ce qu'il casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 23 novembre 1995 ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 27 janvier 1999 que le premier moyen a été rejeté alors que le second a été accueilli ; que c'est donc par suite d'une erreur matérielle qu'il est indiqué au dispositif de l'arrêt : "Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse" ; Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 27 janvier 1999 ; PAR CES MOTIFS : DIT que le dispositif de l'arrêt n° 123 D du 27 janvier 1999 est rectifié ainsi qu'il suit : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Soprorente 2 à payer à la société Saint-Nicolas III la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;" Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372349cd58014677407cca
Données disponibles
- Texte intégral
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