Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407cd0
- Date
- 15 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Peter Z..., 2 / Mme Elisabeth Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X... tendant à ce que soit reconnue l'existence, sur le fonds des époux Z..., d'un chemin d'exploitation et ordonné le rétablissement de son libre accès, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1996) retient que le sentier litigieux est commun à plusieurs propriétaires, ce qui résulte des documents produits tels que le plan cadastral de juin 1873 ou encore le jugement d'adjudication du 18 août 1895, que tous les actes postérieurs font état de ce chemin en tant que sentier de servitude qui sépare les parcelles et permet leur accès, qu'il est effectivement une voie de communication entre plusieurs fonds et que les époux Z... n'ont pas qualité pour en supprimer l'accès par décision unilatérale ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Z... faisant valoir, par adoption des motifs du jugement dont ils demandaient la confirmation, que les chemins d'exploitation n'existent qu'en zone rurale, que les parcelles des parties étaient situées en agglomération et que l'existence d'un chemin d'exploitation était, en conséquence, exclue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que le sentier en cause est un chemin d'exploitation et ordonne l'enlèvement par les époux Z... de toute barrière interdisant ou limitant l'accès à ce chemin par M. X..., l'arrêt rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372349cd58014677407cd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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