Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407cd2
- Date
- 16 juin 1999
bail ruralbail à fermesortie de fermeindemnité au preneur sortantindemnisation des améliorations apportées au fondseffet de la cause qui a mis fin au bailabsence d'influence
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude Z..., 2 / Mme Florence X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Marie-Odette Z..., demeurant ..., 2 / de M. Olivier Z..., pris en sa qualité de curateur de Mme Z..., née A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Jean-Claude Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Marie-Odette Z... et de M. Olivier Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-69 et L. 411-71 du Code rural ; Attendu que le preneur, qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme l'indemnité due aux époux Jean-Claude Z..., preneurs sortants d'une exploitation agricole appartenant à Mme Z..., l'arrêt attaqué (Dijon, 24 mars 1994) retient que l'expert a retenu un revenu moyen de 25 000 francs qui doit servir de base de calcul de l'indemnité, que celle-ci, destinée à indemniser le fermier du préjudice subi, comme il le serait en cas d'expropriation, n'impose pas, comme le demande M. Z..., une prise en compte des années restant à courir jusqu'à la fin normale du bail, et que la cour d'appel dispose dans les pièces versées aux débats d'éléments suffisants pour évaluer à 100 000 francs le montant de l'indemnité due de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une amélioration, ni comparer l'état du fonds lors de l'entrée des preneurs dans les lieux et cet état lors de leur sortie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance des époux Z... et ordonné la compensation des créances réciproques, l'arrêt rendu le 24 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne Mme Marie-Odette Z... et M. Olivier Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Odette Y... et de M. Olivier Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- bail rural
Référence
61372349cd58014677407cd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel