Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407cd6
- Date
- 16 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 29 mai 1996), statuant en dernier ressort, que Mlle Y... a donné en location un appartement à M. X... le 1er novembre 1991 ; que celui-ci a remis un chèque de 4 000 francs à titre de dépôt de garantie au gérant de l'immeuble, le Cabinet Aspim ; qu'après avoir quitté les lieux, M. X... a assigné la bailleresse en restitution du dépôt de garantie et en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, le jugement retient qu'il est constant que le Cabinet Aspim a conservé le dépôt de garantie, que l'article 1992 du Code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion et que M. X... ne rapporte pas la preuve que Mlle Y... ait commis une faute ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant précédemment à 13013 Marseille, et actuellement ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1996 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de Mlle Maryse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 29 mai 1996), statuant en dernier ressort, que Mlle Y... a donné en location un appartement à M. X... le 1er novembre 1991 ; que celui-ci a remis un chèque de 4 000 francs à titre de dépôt de garantie au gérant de l'immeuble, le Cabinet Aspim ; qu'après avoir quitté les lieux, M. X... a assigné la bailleresse en restitution du dépôt de garantie et en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, le jugement retient qu'il est constant que le Cabinet Aspim a conservé le dépôt de garantie, que l'article 1992 du Code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion et que M. X... ne rapporte pas la preuve que Mlle Y... ait commis une faute ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il était sans lien de droit avec le mandataire du bailleur et que l'insolvabilité d'un mandataire n'avait aucune incidence sur la relation contractuelle entre le bailleur et le preneur et sur l'obligation faite au bailleur de restituer le dépôt de garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- cassation
Référence
61372349cd58014677407cd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel