Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407ce0
- Date
- 15 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges A..., demeurant route de Château de Pouy, 40390 Saint-Martin de Seignanx, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Marie-Pia Z..., demeurant ... Anglet et actuellement ..., 2 / de la Médicale de France Y... de Pau, dont le siège est ..., 3 / de la Section locale interministérielle de Sécurité sociale, dont le siège est ..., 40005 Mont de Marsan, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. A..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Z... et la Médicale de France Y... de Pau, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. A..., né le 21 août 1925, a consulté le 9 septembre 1993, Mme Z..., ophtalmologiste, en raison de l'apparition deux jours auparavant de troubles de la vision de l'oeil droit ; que ce médecin a prescrit une correction optique et un traitement local par collyres ; que les troubles de la vision s'aggravant, M. A... en a informé téléphoniquement le 17 septembre Mme Z..., qui lui a conseillé la poursuite du traitement ; qu'elle revoyait son patient en consultation le 21 septembre, recherchait s'il ne présentait pas un décollement de la rétine et lui prescrivait des anti-inflammatoires ; que l'état de M. A... ne s'améliorant pas, Mme Z... l'examinait de nouveau le 23 septembre et lui prescrivait une modification optique à gauche ; qu'en raison d'une accentuation de la baisse de sa vision droite, M. A... consultait le 27 septembre un autre médecin qui faisait procéder à des examens permettant de déterminer qu'il était atteint d'une affection vasculaire de la tête du nerf optique, à savoir une neuropathie optique ischémique antérieure droite, qui, malgré les soins prodigués, a entraîné la perte de la vision de cet oeil et un déficit central très important de son champ visuel ; que M. A..., reprochant à Mme Z... la persistance fautive dans un diagnostic erroné et des soins insuffisants, l'a assignée devant le tribunal de grande instance, qui a retenu sa responsabilité, mais que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement et débouté M. A... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans ses conclusions d'appel M. A..., se fondant sur des énonciation du rapport de l'expert judiciaire commis suivant lesquelles il relevait des donnés acquises de la science depuis un rapport présenté en 1986 à la société française d'ophtalmologie que la neuropathie optique ischémique était une affection de l'âge mur dont le pic se situait vers 69 ans et qui se traduisait par une baisse d'acuité visuelle variable, avait fait valoir que les examens pratiqués par Mme Z..., malgré la persistance de ses troubles de la vision, étaient insuffisants ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. A... avait versé aux débats les rapports établis par deux médecins, MM. X... et C..., qui écrivaient que le retard du traitement imputable à Mme Z... lui avait fait perdre une chance de conserver tout ou partie de sa vision de l'oeil droit ; que la cour d'appel a néanmoins énoncé que dans ces rapports "il n'est pas écrit qu'un traitement plus précoce aurait permis de préserver en tout ou en partie la vision de M. A..." ; En quoi la cour d'appel a procédé à une dénaturation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen, ni sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme Z... et la Médicale de France Y... de Pau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... et la société La Médicale de France Y... de Pau à payer à M. B... la somme totale de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
Référence
61372349cd58014677407ce0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel