Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407ce5
- Date
- 15 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans sa spécialité de "sage-femme" qui est la sienne ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par Mme Pierrette X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 1998 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Metz, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Metz, en application du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, en date du 6 novembre 1998, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ; Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans sa spécialité de "sage-femme" qui est la sienne ; Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par Mme X... ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
Référence
61372349cd58014677407ce5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel