Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407ce6
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 novembre 1997), qu'un groupement d'entreprises, dont le mandataire commun était la société Michel Brisset (société Brisset) ayant été chargé du lot charpente-bois de la construction d'un lycée, l'une d'elles, la société Entreprise Matherat a assigné la société Brisset en paiement du solde du coût des travaux exécutés conjointement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Entreprise Matherat fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement sa demande, alors, selon le moyen, "qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la société Brisset s'était volontairement abstenue de chiffrer sa participation dans l'exécution de la tranche du lot n° 3 qui avait été conjointement confiée aux deux entreprises, ce dont il résultait nécessairement que la société Entreprise Matherat était privée des moyens d'établir la proportion de sa propre participation ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Matherat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la société Brisset Michel, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 7, Le Bengy, 58640 Varennes, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Entreprise Matherat, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Brisset Michel, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 novembre 1997), qu'un groupement d'entreprises, dont le mandataire commun était la société Michel Brisset (société Brisset) ayant été chargé du lot charpente-bois de la construction d'un lycée, l'une d'elles, la société Entreprise Matherat a assigné la société Brisset en paiement du solde du coût des travaux exécutés conjointement ; Attendu que la société Entreprise Matherat fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement sa demande, alors, selon le moyen, "qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la société Brisset s'était volontairement abstenue de chiffrer sa participation dans l'exécution de la tranche du lot n° 3 qui avait été conjointement confiée aux deux entreprises, ce dont il résultait nécessairement que la société Entreprise Matherat était privée des moyens d'établir la proportion de sa propre participation ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que ni la société Brisset ni la société Entreprise Matherat n'établissaient avoir réalisé des travaux en quantité plus importante dans l'exécution de la tranche du lot n° 3 qui leur avait été conjointement confiée, la cour d'appel a pu en déduire que la fraction du prix du marché correspondant à ces travaux devait être partagée par moitié entre elles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Brisset en remboursement par la société Entreprise Matherat de sa part d'une dette commune, l'arrêt retient que la société Brisset produit aux débats les pièces dont résulte la preuve de ce qu'elle a réglé à la société SCTP la somme de 5 744 francs au titre du compte prorata ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Entreprise Matherat redevable à la société Brisset de la somme de 1 914,66 francs au titre du compte prorata, l'arrêt rendu le 17 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Michel Brisset aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Michel Brisset ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372349cd58014677407ce6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel