Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407ce9
- Date
- 15 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 1996) a, sans dénaturation, constaté que la double assurance de responsabilité et de dommages souscrite par la société Maisons Ast auprès de la compagnie d'assurance Rhône Méditerranée, aux droits de laquelle se trouve le Groupe d'assurance européenne (GAE), couvrait les activités de la société Ast constructions ; que ce même arrêt a, par ailleurs, retenu que cette dernière société était responsable des dommages de nature décennale affectant un pavillon acquis par Mme X... ; que la cour d'appel a, dès lors, légalement justifié sa décision condamnant l'assureur à la réparation de ces dommages, étant précisé que le moyen tiré des modalités de la mise en cause du liquidateur de la société Ast construction est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et que les griefs afférents à l'assurance de dommage sont inopérants dés lors que l'assureur est aussi tenu au titre de l'assurance de responsabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupe d'assurance européenne (GAE), substituant la compagnie d'assurances Rhône Méditerranée, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... de Suffren, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Fabienne Z..., épouse X..., demeurant ..., 2 / de la société Ast construction, société anonyme, en liquidation de biens, prise en la personne de son syndic, M. Patrick Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Groupe d'assurance européenne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 1996) a, sans dénaturation, constaté que la double assurance de responsabilité et de dommages souscrite par la société Maisons Ast auprès de la compagnie d'assurance Rhône Méditerranée, aux droits de laquelle se trouve le Groupe d'assurance européenne (GAE), couvrait les activités de la société Ast constructions ; que ce même arrêt a, par ailleurs, retenu que cette dernière société était responsable des dommages de nature décennale affectant un pavillon acquis par Mme X... ; que la cour d'appel a, dès lors, légalement justifié sa décision condamnant l'assureur à la réparation de ces dommages, étant précisé que le moyen tiré des modalités de la mise en cause du liquidateur de la société Ast construction est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et que les griefs afférents à l'assurance de dommage sont inopérants dés lors que l'assureur est aussi tenu au titre de l'assurance de responsabilité ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupe d'assurance européenne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Groupe d'assurance européenne à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs, le condamne en outre au paiement dune amende civile de 10 000 francs au profit du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
Référence
61372349cd58014677407ce9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel