Cour de Cassation · soc — 2 juin 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407cf9
- Date
- 2 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés pour la période de référence du 1er juin 1993 à la date d'expiration du préavis, alors, que, d'une part, la cour d'appel a ainsi dénaturé le relevé des droits à congés de M. A... versé aux débats par l'employeur et dont il résultait que l'intéressé avait droit à un congé de 35 jours ouvrés et qu'elle a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la durée du congé de M. A... étant différente de celle prévue à l'article L. 223-2 du Code du travail, la cour d'appel aurait dû effectuer son calcul de l'indemnité de congés payés selon la méthode du salaire moyen proportionnellement à la durée du congé effectivement dû et qu'en retenant que, selon cette méthode, M. A... avait droit simplement au 1/10e de la rémunération perçue par lui au cours de la période de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Sur le moyen unique :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 97-41.105 formé par : 1 / Mme Marguerite C..., veuve et héritière de M. Jacques A..., 2 / Mme Catherine A..., épouse Y..., fille et héritière de M. Jacques A..., 3 / Mlle Anne A..., fille et héritière de M. Jacques A..., domiciliés toutes trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale) , au profit la Caisse générale de retraite des cadres par répartition (C.G.R.C.R.), dont le siège est ..., ..., defenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° R 97-41.112 formé par la Caisse générale de retraite des cadres répartition (C.G.R.C.R.), en cassation du même arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale) au profit : 1 / de Mme Marguerite D..., veuve A..., 2 / de Mme Catherine A..., épouse Y..., 3 ) de Mlle Anne A..., defenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Caisse générale de retraite des cadres répartition, de Me Le Griel, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 97-41.105 et R 97-41.112 ; Donne acte à Mmes A..., Y... et B... A... de ce que, en tant qu'héritières de M. Jacques A... qui est décédé elles reprennent l'instance par lui introduite ; Attendu que M. A... a été engagé le 3 octobre 1997 par la Caisse générale des cadres par répartition (CGRCR), avec une ancienneté remontant à 14 ans compte tenu de son activité antérieure dans différentes caisses de retraite du régime AGIRC ; qu'il a été licencié le 1er décembre 1993 pour des motifs tenant à la qualité de son travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement abusif et vexatoire, de solde d'indemnité de congés payés et de compléments d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; I. Sur le pourvoi des héritiers de M. A... : Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire, alors, selon le moyen, d'abord, que la cour d'appel n'a pu énoncer qu'il n'avait pas été apporté de réponse aux questions posées par l'AGIRC dans sa lettre du 18 mars 1993 sans dénaturer la lettre de la CGRCR en date du 18 mai 1993 versée aux débats et rapportant qu'au cours d'une entrevue en date du 17 mai avec deux représentants de L'AGIRC, MM. X... et Z..., "après approfondissement de la première analyse qui avait été remise, toutes les informations complémentaires qu'ils souhaitaient recueillir pour la consolidation générale de cette opération au niveau du régime leur ont été données" et que la cour d'appel a violé, par là-même, l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, qu'en retenant que la décision, prise d'office par l'AGIRC d'imposer à la CGRCR une révision de son plan de reprise, était due à l'incurie du demandeur qui, d'une part, n'aurait pas apporté à l'AGIRC les informations complémentaires qu'elle réclamait dans sa lettre du 18 mars 1993 et, d'autre part, n'aurait pas démarré l'opération de reprise des carrières dès le 1er janvier 1993 comme prévu, la cour d'appel a manifestement dénaturé à la fois la lettre de l'AGIRC en date du 22 décembre 1993 justifiant sa décision d'imposer la révision du plan de reprise de la CGRCR par la simple considération que "la charge du travail annoncée sur le plan initial semblait surévaluée" et la note de l'AGIRC du 3 juin 1994 rappelant, sans d'ailleurs en faire le reproche à la CGRCR, que l'opération de reprise des carrières n'avait pas commencé comme prévu début 1993 en raison de la décision de la Caisse qui a "mis à profit" cet exercice "pour réaliser une 1ère mutation du système d'information et créer les conditions nécessaires aux travaux de reprise dont la formation de 10 personnes recrutées à l'extérieur" et que la cour d'appel a, à cet égard, encore violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du demandeur, si le licenciement de l'intéressé, à supposer même qu'il fût justifié par une cause réelle et sérieuse, n'était pas intervenu dans des circonstances vexatoires caractérisant un comportement fautif de l'employeur et ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, hors toute dénaturation, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'autre part, que, statuant par adoption des motifs des premiers juges, elle a estimé que le caractère vexatoire de la procédure de licenciement n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir violé l'article 2 de l'avenant cadre et agent de maîtrise de la Convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaires qui institue des seuils et non des tranches pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; Mais attendu qu'aux termes du texte précité, le plafond maximum de l'indemnité de licenciement est porté à 24 mois pour les cadres ; Et attendu que la cour d'appel a fixé l'indemnité de licenciement allouée à M. A... à 24 mois de salaire ; que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché encore à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de préavis correspondant au montant de la prime annuelle 1993 qu'il aurait dû percevoir au premier trimestre 1994, alors que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. A... si, en dépit des réserves purement formelles du courrier du 2 mars 1992, le versement systématique de la prime quatre années de suite de 1990 à 1993 n'était pas de nature à lui conférer un caractère constant faisant d'elle un élément de salaire ; qu'elle a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a répondu aux conclusions ; que les moyens manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés pour la période de référence du 1er juin 1993 à la date d'expiration du préavis, alors, que, d'une part, la cour d'appel a ainsi dénaturé le relevé des droits à congés de M. A... versé aux débats par l'employeur et dont il résultait que l'intéressé avait droit à un congé de 35 jours ouvrés et qu'elle a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la durée du congé de M. A... étant différente de celle prévue à l'article L. 223-2 du Code du travail, la cour d'appel aurait dû effectuer son calcul de l'indemnité de congés payés selon la méthode du salaire moyen proportionnellement à la durée du congé effectivement dû et qu'en retenant que, selon cette méthode, M. A... avait droit simplement au 1/10e de la rémunération perçue par lui au cours de la période de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que le salarié avait droit à 33 jours de congés payés et qu'il avait perçu une indemnité de congés payés d'un montant supérieur à celui résultant du mode de calcul le plus favorable ; que le moyen n'est pas fondé ; II. Sur le pourvoi de la CGRCR : Sur le moyen unique : Attendu que la CGRCR reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. A... une somme à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu qu'en déclarant que la lettre d'engagement du salarié, comme les bulletins de paie, tenaient compte de l'ancienneté acquise par M. A... au sein des différentes caisses du régime de l'AGIRC sans rechercher si cette référence ne valait pas exclusivement pour le calcul de la prime d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que la délibération n° 4 précise notamment que l'ancienneté, est calculée en tenant compte d'une part des périodes, continues ou non, effectuées dans la même institution, d'autre part du temps passé au service d'institutions différentes si elles appartiennent au même groupe ; que l'AGIRC n'est pas un groupe mais une association paritaire qui exerce la tutelle sur les 55 caisses de retraite des cadres qui, pour certaines sont autonomes et pour d'autres sont fédérées dans un groupe comme le groupe Mornay ; que dès lors pour fixer à 30 ans et 7 mois l'ancienneté de M. A..., la cour d'appel, qui a déclaré que la CGRCR appartenait au groupe AGIRC au sein duquel l'intéressé, avait travaillé depuis le 3 octobre 1963, a violé, par fausse application, l'article 5 de la Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraites complémentaires et la délibération n° 4 prise pour son application ; alors, en troisième lieu, que le dernier alinéa de l'article 15 de la convention collective, qui fixe le mode de calcul de l'indemnité de licenciement, dispose que la durée des services à prendre en considération doit s'entendre selon les dispositions de l'article 5, à l'exclusion de ceux ayant donné lieu à versement d'une indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la CGRCR dans ses conclusions, M. A..., qui l'avait admis, avait perçu différentes indemnités lors de la rupture de ses précédents contrats ainsi qu'il résultait de la fiche interrogative d'embauche ; qu'en fixant néanmoins à 30 ans et 7 mois l'ancienneté de l'intéressé, sans rechercher si le salarié avait reçu des indemnités de licenciement à l'issue de ses périodes de travail au sein de la CIRCA, de l'OGCL, de l'AGIRC et de L'ARTIM, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 15 susvisé ; alors, en quatrième lieu, et à tout le moins, que la cour d'appel devait répondre au chef péremptoire des conclusions de la CGRCR selon lesquelles M. A... ne pouvait comptabiliser la durée des services au profit de la CIRCA, de l'OGCL, de l'AGIRC et de l'ARTIM dès lors qu'il avait perçu des indemnités lors de la rupture de ces contrats ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en cinquième lieu, que la délibération n° 4 dispose que l'ancienneté d'un intéressé dans une institution doit être calculée compte tenu de l'ensemble des périodes continues ou non pendant lesquelles il a été lié avec elle et que le temps passé au service d'autres institutions doit être pris en compte si la nouvelle institution appartient au même groupe ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que M. A... avait subi une période de chômage du 31 décembre 1967 au 1er avril 1969 et du 31 mai au 1er août 1976 et avait exercé des activités au sein d'une entreprise de transport dénommée ARTIM à compter de cette date, d'où il résultait que ces périodes non consacrées à des institutions de retraites devaient être neutralisées ; qu'en retenant néanmoins une ancienneté de 30 ans et 7 mois tenant compte des périodes susvisées, la cour d'appel a violé la délibération n° 4 prise en application des articles 5 et 15 de la Convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaires ; alors en sixième lieu, subsidiairement, que le calcul de l'indemnité de licenciement s'effectue sur la base des douze derniers mois de salaires de l'intéressé, y compris ceux perçus pendant la période de préavis, sauf disposition conventionnelle contraire ; qu'en l'espèce l'article 15 de la convention collective applicable vise exclusivement le douzième des appointements annuels sans autre précision de sorte qu'il y a lieu de se référer aux douze mois précédant le préavis ; que la période de préavis de M. A... s'était achevée le 31 mai 1994 de sorte que les salaires à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement étaient ceux perçus de juin 1993 à mai 1994 ; que dès lors, en retenant les salaires perçus par M. A... de décembre 1992 à novembre 1993, soit les 12 derniers mois de salaires précédant la date de licenciement, la cour d'appel a violé les articles R. 122-2 du Code du travail et 15 de la Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire ; alors enfin, plus subsidiairement encore, que sauf disposition conventionnelle contraire, les gratifications aléatoires sont exclues des salaires des douze derniers mois pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce l'article 15 de la convention collective applicable vise exclusivement le douzième des appointements annuels sans aucune référence aux indemnités ne revêtant pas le caractère de complément de salaire ; que dès lors, en intégrant aux salaires retenus la prime de résultat de 100 000 francs dont elle avait constaté le caractère aléatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 du Code du travail et 15 de la Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre d'engagement du 30 septembre 1977 et les mentions portées sur les bulletins de paye manifestaient la volonté de la CGRCR de reconnaître à M. A... le bénéfice d'une ancienneté remontant au 3 octobre 1963 ; que le moyen en ses cinq premières branches ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il résulte du calcul précis énoncé dans l'arrêt que la cour d'appel n'a pas retenu dans le calcul du salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement, la gratification de 100 000 francs dont elle avait écarté le caractère obligatoire ; que la sixième branche du moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1999
Référence
61372349cd58014677407cf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel