Cour de Cassation · soc — 16 juin 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407cfb
- Date
- 16 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1997), que les sociétés Etablissements Guignard et Générale de diffusion ont signé, le 12 décembre 1990, une convention prévoyant une cession partielle du fond de commerce de la société Générale de diffusion au profit de la société Etablissements Guignard, l'engagement de M. X... par les Etablissements Guignard et l'instauration d'une clause de non-concurrence à l'égard de ce dernier en cas de rupture de son contrat de travail ; que M. X... est entré au service de la société Etablissements Guignard le 1er février 1991 en qualité de directeur du département emballage ; qu'en mars 1994, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au remboursement de ses frais professionnels ; qu'il a été licencié le 6 mai 1994, la lettre de licenciement précisant qu'il était délié de la clause de non-concurrence ; que le salarié a sollicité en outre devant la juridiction prud'homale le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en se bornant à déclarer que rien dans les correspondances échangées ne permettait de déterminer les torts du salarié dans le désaccord existant, sans rechercher si dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur n'était pas en droit d'imposer au directeur une politique commerciale et de management du département emballage de sorte que l'opposition systématique du salarié et son désaccord persistant sur l'organisation du travail justifiait la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de remboursement de frais, alors, d'une part, que le loi n'impose pas à l'employeur de prendre en charge les frais professionnels exposés par les salariés dans le cadre de leur travail, de sorte qu'une telle obligation ne peut résulter que de dispositions conventionnelles, contractuelles ou de l'application d'un usage ; que, dès lors, en constatant l'absence de dispositions conventionnelles, contractuelles ou d'un usage appliqué dans l'entreprise imposant le remboursement de frais et en condamnant néammoins la société Etablissements Guignard à payer à M. X... la somme de 99 285,83 francs à titre de remboursement de frais, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-1 du Code du travail et 1134 du Code civil alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en déclarant que la somme de 99 285,83 francs réclamé par le salarié, n'excédait pas le budget mensuel afférent au poste visé dans la lettre du 19 septembre 1992 sans s'expliquer sur le mode de calcul retenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence alors que l'engagement de non-concurrence, qui déroge au principe de liberté, doit être exprès et donc figurer dans la lettre d'engagement, dans le contrat de travail ou un avenant et être contresigné par le salarié, sauf à être imposé par la convention collective ; que, dès lors, en constatant que la restriction à la liberté du travail avait été seulement envisagée dans le protocole d'accord du 12 décembre 1990 auquel n'avait pas participé M. X..., et en décidant néammoins que la clause de non-concurrence devait recevoir application, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Guignard, société anonyme, dont le siège est ... Saint-Georges, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Etablissements Guignard, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1997), que les sociétés Etablissements Guignard et Générale de diffusion ont signé, le 12 décembre 1990, une convention prévoyant une cession partielle du fond de commerce de la société Générale de diffusion au profit de la société Etablissements Guignard, l'engagement de M. X... par les Etablissements Guignard et l'instauration d'une clause de non-concurrence à l'égard de ce dernier en cas de rupture de son contrat de travail ; que M. X... est entré au service de la société Etablissements Guignard le 1er février 1991 en qualité de directeur du département emballage ; qu'en mars 1994, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au remboursement de ses frais professionnels ; qu'il a été licencié le 6 mai 1994, la lettre de licenciement précisant qu'il était délié de la clause de non-concurrence ; que le salarié a sollicité en outre devant la juridiction prud'homale le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en se bornant à déclarer que rien dans les correspondances échangées ne permettait de déterminer les torts du salarié dans le désaccord existant, sans rechercher si dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur n'était pas en droit d'imposer au directeur une politique commerciale et de management du département emballage de sorte que l'opposition systématique du salarié et son désaccord persistant sur l'organisation du travail justifiait la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de remboursement de frais, alors, d'une part, que le loi n'impose pas à l'employeur de prendre en charge les frais professionnels exposés par les salariés dans le cadre de leur travail, de sorte qu'une telle obligation ne peut résulter que de dispositions conventionnelles, contractuelles ou de l'application d'un usage ; que, dès lors, en constatant l'absence de dispositions conventionnelles, contractuelles ou d'un usage appliqué dans l'entreprise imposant le remboursement de frais et en condamnant néammoins la société Etablissements Guignard à payer à M. X... la somme de 99 285,83 francs à titre de remboursement de frais, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-1 du Code du travail et 1134 du Code civil alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en déclarant que la somme de 99 285,83 francs réclamé par le salarié, n'excédait pas le budget mensuel afférent au poste visé dans la lettre du 19 septembre 1992 sans s'expliquer sur le mode de calcul retenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et notamment une lettre du 19 septembre 1992 dans laquelle l'employeur indiquait que le budget mensuel du poste de M. X... ne devait pas excéder 35 000 francs, salaire et frais professionnels compris, a retenu que l'employeur s'était engagé à rembourser les frais qui, ajoutés au salaire, n'excédaient pas ce budget mensuel et que le salarié justifiait avoir exposé au cours des trois années les sommes réclamées ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence alors que l'engagement de non-concurrence, qui déroge au principe de liberté, doit être exprès et donc figurer dans la lettre d'engagement, dans le contrat de travail ou un avenant et être contresigné par le salarié, sauf à être imposé par la convention collective ; que, dès lors, en constatant que la restriction à la liberté du travail avait été seulement envisagée dans le protocole d'accord du 12 décembre 1990 auquel n'avait pas participé M. X..., et en décidant néammoins que la clause de non-concurrence devait recevoir application, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les parties avaient manifesté leur accord quant à l'opposabilité de la clause de non-concurrence insérée dans la convention du 12 décembre 1990 et a énoncé à bon droit que l'employeur ne pouvait ensuite en contester la validité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Guignard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Guignard à payer à M. X... la somme de 11 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 1999
Référence
61372349cd58014677407cfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel