Cour de Cassation · soc — 16 juin 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407cfd
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 1997) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en déplorant l'absence d'élément précis apporté par l'employeur sur la suppression de l'emploi de Mme X..., sans examiner l'organigramme de l'entreprise avant et après le licenciement visé par les conclusions d'appel de la société Rapidocolor et versé aux débats, d'où il résultait la réalité de la restructuration des services commerciaux et la suppression de postes de chargés de clientèle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, doit être appréciée à la date du licenciement et qu'en prenant en considération l'embauche d'attachées commerciales ou d'animatrices vendeuses en 1993, avant le licenciement de Mme X..., et d'une assistante commerciale ou d'un responsable commercial en 1994, plus de six mois après le licenciement de Mme X... qui n'avait pas usé de son droit à priorité de réembauchage , la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de plus, il résulte des conclusions de l'employeur que celui-ci s'est expliqué sur les raisons pour lesquelles le poste de Mme X... ne pouvait faire l'objet d'un mi-temps et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, Mme X... ayant adhéré à une convention de conversion, n'était plus recevable à contester l'ordre des licenciements, de telle sorte qu'en s'estimant pas informée sur l'application des critères au cas de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rapidocolor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Marie José X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Rapidocolor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 14 novembre 1988, en qualité de télé-enquêtrice par la société Azorin et dont le contrat de travail a été repris par la société Rapidocolor France (la société), au sein de laquelle elle occupait les pouvoirs de chargée de clientèle, a été licenciée pour motif économique le 10 décembre 1993 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 1997) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en déplorant l'absence d'élément précis apporté par l'employeur sur la suppression de l'emploi de Mme X..., sans examiner l'organigramme de l'entreprise avant et après le licenciement visé par les conclusions d'appel de la société Rapidocolor et versé aux débats, d'où il résultait la réalité de la restructuration des services commerciaux et la suppression de postes de chargés de clientèle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, doit être appréciée à la date du licenciement et qu'en prenant en considération l'embauche d'attachées commerciales ou d'animatrices vendeuses en 1993, avant le licenciement de Mme X..., et d'une assistante commerciale ou d'un responsable commercial en 1994, plus de six mois après le licenciement de Mme X... qui n'avait pas usé de son droit à priorité de réembauchage , la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de plus, il résulte des conclusions de l'employeur que celui-ci s'est expliqué sur les raisons pour lesquelles le poste de Mme X... ne pouvait faire l'objet d'un mi-temps et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, Mme X... ayant adhéré à une convention de conversion, n'était plus recevable à contester l'ordre des licenciements, de telle sorte qu'en s'estimant pas informée sur l'application des critères au cas de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquée, ayant relevé que la société n'avait pas recherché à reclasser l'intéressée sur un poste disponible et susceptible de lui être offert a, dès lors, et abstraction faite de toute autre considération, pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rapidocolor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 1999
Référence
61372349cd58014677407cfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel