Cour de Cassation · soc — 16 juin 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407d00
- Date
- 16 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 décembre 1996), que M. X... a été engagé le 1er mars 1972, en qualité de dessinateur études, par la société Spie Trindel soumise, en raison de son activité dans le bâtiment et les travaux publics, en matière de congés payés au règles posées par les articles L. 223-16, L. 223-17, R. 223-1 à R. 223-4 du Code du travail et affiliée à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer (CNETP) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande formée à l'encontre de la société Spie Trindel et de la CNETP, tendant à la régularisation de points de retraite complémentaires et à la remise d'un bulletin de salaire pendant les périodes où il se trouvait en congés payés mentionnant l'ensemble des retenues obligatoires ; qu'à l'appui de ces demandes, il a exposé avoir été privé de ces points pendant les périodes des congés payés comprises entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1991 du fait que ni son employeur ni la caisse n'avaient effectué de précompte des cotisations salariales de retraite et qu'en vue d'une régularisation, son employeur lui avait réclamé une somme de 7 041, 54 francs correspondant aux cotisations non retenues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la CNETP n'était pas tenue de délivrer un bulletin de paye pour les périodes correspondant au congés payés et d'avoir limité à 3 500 francs la somme due par la société à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, en l'absence de précompte des cotisations de retraite complémentaires afférentes aux indemnités de congés payés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Spie Trindel, dont le siège est ... Vinci, 95863 Pontoise, 2 / de la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer (CNETP), dont le siège est 22, Terrasse Belini, 92800 Puteaux, défenderesses à la cassation ; La société Spie Trindel a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Spie Trindel, de Me Odent, avocat de la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer (CNETP), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 décembre 1996), que M. X... a été engagé le 1er mars 1972, en qualité de dessinateur études, par la société Spie Trindel soumise, en raison de son activité dans le bâtiment et les travaux publics, en matière de congés payés au règles posées par les articles L. 223-16, L. 223-17, R. 223-1 à R. 223-4 du Code du travail et affiliée à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer (CNETP) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande formée à l'encontre de la société Spie Trindel et de la CNETP, tendant à la régularisation de points de retraite complémentaires et à la remise d'un bulletin de salaire pendant les périodes où il se trouvait en congés payés mentionnant l'ensemble des retenues obligatoires ; qu'à l'appui de ces demandes, il a exposé avoir été privé de ces points pendant les périodes des congés payés comprises entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1991 du fait que ni son employeur ni la caisse n'avaient effectué de précompte des cotisations salariales de retraite et qu'en vue d'une régularisation, son employeur lui avait réclamé une somme de 7 041, 54 francs correspondant aux cotisations non retenues ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la CNETP n'était pas tenue de délivrer un bulletin de paye pour les périodes correspondant au congés payés et d'avoir limité à 3 500 francs la somme due par la société à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, en l'absence de précompte des cotisations de retraite complémentaires afférentes aux indemnités de congés payés ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que la CNETP, qui n'était pas l'employeur de M. Y..., n'avait pas à lui délivrer de bulletins de paye et qu'en lui remettant des attestations de paiement des indemnités de congés payés, cet organisme avait rempli ses obligations ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a apprécié souverainement le préjudice subi par le salarié ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 1999
Référence
61372349cd58014677407d00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel