Cour de Cassation · soc — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407d04
- Date
- 23 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1997), que la société Avredis venant aux droits de la société Soludis, a licencié M. X... pour motif économique le 9 juillet 1994 ; que M. X... a adhéré le 16 juillet 1994 à une convention de conversion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Avredis à verser des dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la suppression d'emploi constitue par elle-même un motif de licenciement, dont le caractère économique s'apprécie au regard des difficultés économiques ou des mutations technologiques ; qu'en conséquence, l'énonciation dans la lettre de licenciement de ce que celui-ci est motivé par la suppression de l'emploi occupé par le salarié satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, sans qu'il soit nécessaire que l'employeur y précise les raisons qui ont justifié cette suppression, lesquelles constituent non le motif lui-même du licenciement, mais la justification du caractère économique de celui-ci qui peut être rapportée par tous moyens devant le juge ; que, dès lors, en décidant que la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur et qu'en l'espèce, la seule mention de la suppression du poste de chef-boulanger ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel, qui a confondu les conditions de forme et de fond du licenciement économique, a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que, en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'attestation de la secrétaire du comité d'entreprise en date du 13 avril 1996 que, lors de l'entretien préalable, il avait été précisé à M. X... que la suppression de son poste de chef-boulanger était justifiée par la réorganisation des rayons boulangerie et pâtisserie de l'entreprise, de telle sorte que, le salarié étant parfaitement informé des raisons de la rupture, l'indication dans la lettre de licenciement que la cause de celui-ci était la suppression de son poste satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ; alors, de troisième part, que, du même coup, en s'abstenant de rechercher si la suppression du poste de chef-boulanger occupé par M. X... n'était pas justifiée par la réorganisation des rayons boulangerie et pâtisserie de l'entreprise, ce dont l'intéressé avait été informé lors de l'entretien préalable, ainsi qu'il était attesté par la secrétaire du comité d'entreprise qui avait assisté à cet entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que, l'impossibilité de reclassement, condition du caractère réel et sérieux d'un licenciement pour motif économique doit être appréciée en fonction des éléments communiqués au juge ; qu'il s'ensuit, qu'en retenant, pour considérer que la société Avredis n'avait pas établi avoir recherché à procéder au reclassement de M. X..., que l'attestation de la secrétaire du comité d'entreprise du 18 décembre 1996, qui faisait effectivement état d'une telle impossibilité, ne mentionnait aucun fait précis et objectif de nature à empêcher le reclassement de l'intéressé alors que cette attestation indiquait expressément que les seuls postes disponibles à l'époque étaient un emploi à mi-temps ELS et un autre emploi de caissier que le salarié ne pouvait occuper, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, que, le juge prud'homal doit rechercher si l'employeur avait effectivement la possibilité de reclasser le salarié licencié pour motif économique dans un emploi disponible et compatible avec ses capacités ; que, dès lors, en se bornant à retenir pour se déterminer comme ils l'ont fait, que la société Avredis faisait partie d'un groupe important de distribution (les centres Leclerc) disposant en son sein de nombreux emplois, sans cependant rechercher si l'employeur était en mesure d'offrir à M. X... un poste vacant ou auquel il pouvait s'adapter, soit au sein de l'entreprise, soit dans une autre société du groupe, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Avredis, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., "Les Corvées", 28100 Dreux, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Avredis, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1997), que la société Avredis venant aux droits de la société Soludis, a licencié M. X... pour motif économique le 9 juillet 1994 ; que M. X... a adhéré le 16 juillet 1994 à une convention de conversion ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Avredis à verser des dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la suppression d'emploi constitue par elle-même un motif de licenciement, dont le caractère économique s'apprécie au regard des difficultés économiques ou des mutations technologiques ; qu'en conséquence, l'énonciation dans la lettre de licenciement de ce que celui-ci est motivé par la suppression de l'emploi occupé par le salarié satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, sans qu'il soit nécessaire que l'employeur y précise les raisons qui ont justifié cette suppression, lesquelles constituent non le motif lui-même du licenciement, mais la justification du caractère économique de celui-ci qui peut être rapportée par tous moyens devant le juge ; que, dès lors, en décidant que la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur et qu'en l'espèce, la seule mention de la suppression du poste de chef-boulanger ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel, qui a confondu les conditions de forme et de fond du licenciement économique, a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que, en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'attestation de la secrétaire du comité d'entreprise en date du 13 avril 1996 que, lors de l'entretien préalable, il avait été précisé à M. X... que la suppression de son poste de chef-boulanger était justifiée par la réorganisation des rayons boulangerie et pâtisserie de l'entreprise, de telle sorte que, le salarié étant parfaitement informé des raisons de la rupture, l'indication dans la lettre de licenciement que la cause de celui-ci était la suppression de son poste satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ; alors, de troisième part, que, du même coup, en s'abstenant de rechercher si la suppression du poste de chef-boulanger occupé par M. X... n'était pas justifiée par la réorganisation des rayons boulangerie et pâtisserie de l'entreprise, ce dont l'intéressé avait été informé lors de l'entretien préalable, ainsi qu'il était attesté par la secrétaire du comité d'entreprise qui avait assisté à cet entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que, l'impossibilité de reclassement, condition du caractère réel et sérieux d'un licenciement pour motif économique doit être appréciée en fonction des éléments communiqués au juge ; qu'il s'ensuit, qu'en retenant, pour considérer que la société Avredis n'avait pas établi avoir recherché à procéder au reclassement de M. X..., que l'attestation de la secrétaire du comité d'entreprise du 18 décembre 1996, qui faisait effectivement état d'une telle impossibilité, ne mentionnait aucun fait précis et objectif de nature à empêcher le reclassement de l'intéressé alors que cette attestation indiquait expressément que les seuls postes disponibles à l'époque étaient un emploi à mi-temps ELS et un autre emploi de caissier que le salarié ne pouvait occuper, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, que, le juge prud'homal doit rechercher si l'employeur avait effectivement la possibilité de reclasser le salarié licencié pour motif économique dans un emploi disponible et compatible avec ses capacités ; que, dès lors, en se bornant à retenir pour se déterminer comme ils l'ont fait, que la société Avredis faisait partie d'un groupe important de distribution (les centres Leclerc) disposant en son sein de nombreux emplois, sans cependant rechercher si l'employeur était en mesure d'offrir à M. X... un poste vacant ou auquel il pouvait s'adapter, soit au sein de l'entreprise, soit dans une autre société du groupe, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer outre l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification du contrat de travail, les raisons économiques qui en sont à l'origine ; qu'à défaut le motif énoncé est imprécis et équivaut à une absence de motif rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de la suppression de l'emploi de M. X..., a exactement décidé, abstraction faite d'autres motifs, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avredis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372349cd58014677407d04
Données disponibles
- Texte intégral