Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juillet 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407d0b
- Date
- 20 juillet 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y... de Monti Rossi, 2 / Mme Sylvaine X..., épouse de Monti Rossi, demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mars 1996 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse, siégeant au tribunal de grande instance de Bastia, au profit de la collectivité territoriale de Corse, Direction générale des services, Direction des routes et des infrastructures, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux de Monti Rossi, de Me Parmentier, avocat de la collectivité territoriale de Corse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 30 octobre 1995, le moyen est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le juge de l'expropriation ne prononçant pas son ordonnance lors d'une audience, le moyen est sans portée ; Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que l'ordonnance visant la requête du préfet du 21 février 1996 et précisant que cette requête, à laquelle était joint le dossier, a été enregistrée au greffe de la juridiction le 26 février 1996, le moyen manque en fait ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. de Monti Rossi ne prétend pas que le juge de l'expropriation ait rendu son ordonnance au vu de pièces non conformes aux originaux ; Attendu, d'autre part, que l'ordonnance vise le procès-verbal des opérations d'enquête dressé par le commissaire-enquêteur ; que ce procès-verbal en date du 13 octobre 1995 contient l'avis du commissaire-enquêteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux de Monti Rossi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux de Monti Rossi à payer à la collectivité territoriale de Corse la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juillet 1999
Référence
61372349cd58014677407d0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel