Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 avril 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407d19
- Date
- 7 avril 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mari X..., demeurant à Dembeni, 97600 Mayotte, en cassation de l'arrêt n° 32/95 rendu le 6 juin 1995 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (chambre civile), au profit de la commune de Dembeni, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville de Dembeni, 97600 Mayotte, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Dembeni, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration orale qu'il a faite au secrétariat du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, M. Maoulida Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 6 juin 1995 ; qu'un avocat, en qualité de mandataire, a adressé le 10 août 1995 un mémoire ampliatif pour M. Maoulida Z... ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Dembeni ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 1999
Référence
61372349cd58014677407d19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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