Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407d35
- Date
- 12 mai 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1997) d'avoir accueilli la demande principale en divorce de Mme Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant les attestations relatives au comportement prétendument irascible de M. X... pour la raison qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une plainte pour faux témoignage, la cour d'appel a violé les articles 242 et 1353 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la circonstance qu'un époux se trouve accaparé par son travail n'est constitutive d'une violation des obligations du mariage que si elle marque un désintérêt pour la famille ; qu'en se bornant à relever que M. X... a consacré davantage de temps à son activité professionnelle qu'à sa vie de famille, la cour d'appel, qui constate que l'intéressé a accédé très jeune à des postes de responsabilité dans la haute finance internationale, n'a pas suffisamment caractérisé sa faute et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte d'un courrier en date du 19 août 1996, émanant du directeur des ressources humaines de la CS First Boston, dont faisait état M. X... dans ses conclusions signifiées le 5 août 1996, que celui-ci n'a pas perçu la prime de 16 300 dollars, le surplus ayant été reversé à son équipe ; qu'en se fondant, pour fixer ses ressources, sur cette prime dont M. X... n'a que partiellement bénéficié, la cour d'appel, qui a ainsi retenu des revenus purement virtuels, a violé l'article 271 du Code civil ; alors, d'autre part, que, pour apprécier l'existence d'une disparité, résultant de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux, l'article 271 du Code civil prescrit de prendre en considération non seulement la situation existant au moment du divorce, mais aussi l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en particulier, selon l'article 272 du Code civil, il convient de tenir compte de leurs droits prévisibles et de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial ; que la cour d'appel, qui a accueilli dans son principe la demande de prestation compensatoire sans avoir recherché quels seront les droits à la retraite de M. X..., dont le contrat de travail est régi par le droit américain, ni déterminé ce que sera le patrimoine des époux après liquidation de leur régime matrimonial, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; et alors, enfin, qu'en se bornant à relever que le compagnon avec lequel Mme Y... a refait sa vie possède une situation confortable, mais également des charges de famille, sans préciser un tant soit peu ce que sont exactement ses revenus et ses charges, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé, par conséquent, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 15 000 francs la contribution mensuelle de M. X... à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte d'un courrier en date du 19 août 1996, émanant du directeur des ressources humaines de la CS First Boston, dont faisait état M. X... dans ses conclusions signifiées le 5 août 1996, que celui-ci n'a pas perçu la prime prévue par son contrat, mais seulement une prime de 16 300 dollars, le surplus ayant été reversé à son équipe ; qu'en se fondant sur cette prime, dont M. X... n'a que partiellement bénéficié, la cour d'appel a violé les articles 208 et 288 du Code civil ; et alors, d'autre part, que des aliments ne peuvent être accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et des ressources de celui qui les doit ; que l'arrêt attaqué, qui a pris en considération les seuls revenus des parents sans rechercher quels étaient les besoins des enfants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 208 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1997) d'avoir accueilli la demande principale en divorce de Mme Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant les attestations relatives au comportement prétendument irascible de M. X... pour la raison qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une plainte pour faux témoignage, la cour d'appel a violé les articles 242 et 1353 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la circonstance qu'un époux se trouve accaparé par son travail n'est constitutive d'une violation des obligations du mariage que si elle marque un désintérêt pour la famille ; qu'en se bornant à relever que M. X... a consacré davantage de temps à son activité professionnelle qu'à sa vie de famille, la cour d'appel, qui constate que l'intéressé a accédé très jeune à des postes de responsabilité dans la haute finance internationale, n'a pas suffisamment caractérisé sa faute et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, sans tenir pour essentiel que les auteurs des attestations versées aux débats par Mme Y... n'aient pas fait l'objet de plaintes pour faux témoignage, a jugé que le comportement irritable et agressif de M. X... à l'égard de son épouse constituait une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte d'un courrier en date du 19 août 1996, émanant du directeur des ressources humaines de la CS First Boston, dont faisait état M. X... dans ses conclusions signifiées le 5 août 1996, que celui-ci n'a pas perçu la prime de 16 300 dollars, le surplus ayant été reversé à son équipe ; qu'en se fondant, pour fixer ses ressources, sur cette prime dont M. X... n'a que partiellement bénéficié, la cour d'appel, qui a ainsi retenu des revenus purement virtuels, a violé l'article 271 du Code civil ; alors, d'autre part, que, pour apprécier l'existence d'une disparité, résultant de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux, l'article 271 du Code civil prescrit de prendre en considération non seulement la situation existant au moment du divorce, mais aussi l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en particulier, selon l'article 272 du Code civil, il convient de tenir compte de leurs droits prévisibles et de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial ; que la cour d'appel, qui a accueilli dans son principe la demande de prestation compensatoire sans avoir recherché quels seront les droits à la retraite de M. X..., dont le contrat de travail est régi par le droit américain, ni déterminé ce que sera le patrimoine des époux après liquidation de leur régime matrimonial, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; et alors, enfin, qu'en se bornant à relever que le compagnon avec lequel Mme Y... a refait sa vie possède une situation confortable, mais également des charges de famille, sans préciser un tant soit peu ce que sont exactement ses revenus et ses charges, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé, par conséquent, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à de simples allégations dont il n'était pas tiré de conséquences juridiques, a pris en considératin l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation, et notamment, quelle que soit la décision prise par M. X... quant à la destination par lui donnée à la prime visée à la première branche du moyen, la disproportion du niveau des revenus tirés de leur activité professionnelle par chacun des époux, pour retenir le principe d'une disparité dans leurs conditions de vie par suite de la rupture du lien conjugal ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 15 000 francs la contribution mensuelle de M. X... à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte d'un courrier en date du 19 août 1996, émanant du directeur des ressources humaines de la CS First Boston, dont faisait état M. X... dans ses conclusions signifiées le 5 août 1996, que celui-ci n'a pas perçu la prime prévue par son contrat, mais seulement une prime de 16 300 dollars, le surplus ayant été reversé à son équipe ; qu'en se fondant sur cette prime, dont M. X... n'a que partiellement bénéficié, la cour d'appel a violé les articles 208 et 288 du Code civil ; et alors, d'autre part, que des aliments ne peuvent être accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et des ressources de celui qui les doit ; que l'arrêt attaqué, qui a pris en considération les seuls revenus des parents sans rechercher quels étaient les besoins des enfants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 208 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis en ce qui concerne les ressources et charges de chacun des père et mère que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher les besoins des enfants, a fixé comme elle l'a fait la part contributive du père à leur entretien et à leur éducation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 1999
Référence
61372349cd58014677407d35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel