Cour de Cassation · soc — 20 mai 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407d48
- Date
- 20 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale interdit de comprendre, dans la mise en demeure qui doit précéder l'action en remboursement de prestations indûment versées, des sommes devenues exigibles plus de trois ans avant son envoi ; qu'en estimant néanmoins que la Caisse primaire d'assurance maladie avait pu adresser à Mme X..., le 12 octobre 1993, une mise en demeure portant sur des sommes payées avant le 12 octobre 1990 et dont la Caisse primaire d'assurance maladie avait nécessairement eu connaissance du caractère indu avant cette date, la cour d'appel a violé l'article précité ; alors, d'autre part, que celle-ci, en faisant peser sur Mme X... la charge de prouver la réalité des actes dont la Caisse réclamait le remboursement du prix alors qu'il appartenait à celle-ci, demanderesse à l'action, de rapporter la preuve de ce que les sommes payées correspondaient à des actes fictifs, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... , en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est 9, boulevard Joffre, 54047 Nancy Cedex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X... , les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le Conseil régional de l'ordre des médecins a, le 5 juin 1991, sanctionné Mme X..., infirmière libérale, pour avoir obtenu, pour la période du 27 mars 1988 au 9 avril 1990, le paiement d'honoraires pour des soins qu'elle n'avait pas dispensés ; que pour obtenir le remboursement de cet indu, la Caisse, après mise en demeure de l'intéressée, le 12 octobre 1993, lui a signifié une contrainte ; que la cour d'appel (Nancy, 1er avril 1997) a partiellement validé cette dernière ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale interdit de comprendre, dans la mise en demeure qui doit précéder l'action en remboursement de prestations indûment versées, des sommes devenues exigibles plus de trois ans avant son envoi ; qu'en estimant néanmoins que la Caisse primaire d'assurance maladie avait pu adresser à Mme X..., le 12 octobre 1993, une mise en demeure portant sur des sommes payées avant le 12 octobre 1990 et dont la Caisse primaire d'assurance maladie avait nécessairement eu connaissance du caractère indu avant cette date, la cour d'appel a violé l'article précité ; alors, d'autre part, que celle-ci, en faisant peser sur Mme X... la charge de prouver la réalité des actes dont la Caisse réclamait le remboursement du prix alors qu'il appartenait à celle-ci, demanderesse à l'action, de rapporter la preuve de ce que les sommes payées correspondaient à des actes fictifs, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que si, en application de l'article L. 244-3, la mise en demeure ne pouvait concerner des sommes exigibles plus de trois ans avant son envoi, ce délai n'a pu commencer à courir qu'au jour où la Caisse a eu connaissance de la fraude commise par l'intéressée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, après s'être fondée sur les feuilles de soins produites, et sans inverser la charge de la preuve, a fixé le point de départ de ce délai au 7 février 1991, date à laquelle la Caisse a saisi le Conseil régional de l'ordre des médecins d'une plainte à l'encontre de Mme X... ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que la prescription n'était pas encourue ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 1999
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372349cd58014677407d48
Données disponibles
- Texte intégral