Cour de Cassation · soc — 20 mai 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407d49
- Date
- 20 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 7 des statuts de cette Caisse dispose que "pour le calcul des cotisations, le traitement annuel pris en considération est le montant brut des appointements mensuels fixes (12 mois) augmenté des deux quarts de mois ainsi que des gratifications de fin d'année et supplémentaires garanties" ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard de ce texte et de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la "prime de sujétion" litigieuse devait être retenue dans le cadre de la liquidation de la pension de Mme X... au motif que le conseil de prud'hommes l'avait qualifiée de "salaire brut soumis à cotisations", faute de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la caisse faisant valoir que la solution du conseil de prud'hommes ne valait que pour les cotisations de sécurité sociale et non pour les cotisations au titre de la retraite ; alors, d'autre part, que l'article 7 des statuts de la Caisse dispose que "pour le calcul des cotisations, le traitement annuel pris en considération est le montant brut des appointement mensuels fixes (12 mois) augmenté des deux quarts de mois ainsi que des gratifications de fin d'année et supplémentaires garanties" ; que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de ce texte et de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la "prime de sujétion" devait être retenue dans le cadre de la liquidation de la pension de Mme X... au motif que le liquidateur de l'UBC avait précisé à la Caisse, par lettre du 21 novembre 1991, qu'il s'agissait "d'une augmentation intégrée au traitement de Mme X... dont elle a constitué dès le départ un élément fixe", faute d'avoir précisé ce qui avait permis à la cour d'appel d'admettre le point de vue du liquidateur ; et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que la "prime de sujétion" litigieuse devait être retenue au titre de la liquidation de la pension de Mme X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la Caisse qui faisait valoir que ladite prime n'avait eu qu'un caractère temporaire, parce qu'elle n'avait été accordée à l'intéressée qu'en raison de nouvelles attributions éminemment provisoires dans le cadre de la liquidation de la société qui l'employait ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de Retraites du Personnel de Banques A.F.B., dont le siège est ... ci-devant et actuellement ... au Roi, 75011 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre civile, section B), au profit de Mme Thérèse Y... épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse de Retraites du Personnel de Banques A.F.B., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X..., salariée de la Saudi lebanese bank devenue UBC, après avoir fait l'objet, le 24 juillet 1989, d'une mesure de licenciement économique, a été maintenue dans ses fonctions par le liquidateur de la banque, avec des responsabilités et un salaire accrus, jusqu'au 30 avril 1991, date à laquelle, à l'âge de 60 ans, elle a fait valoir ses droits à la retraite ; que la Caisse de retraites du personnel des banques AFB a refusé de prendre en compte, pour le calcul de sa retraite bancaire, la prime de sujétion qui lui a été payée au cours de cette période ; que la cour d'appel (Paris,14 mars 1997) a accueilli le recours de l'intéressée contre cette décision ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 7 des statuts de cette Caisse dispose que "pour le calcul des cotisations, le traitement annuel pris en considération est le montant brut des appointements mensuels fixes (12 mois) augmenté des deux quarts de mois ainsi que des gratifications de fin d'année et supplémentaires garanties" ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard de ce texte et de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la "prime de sujétion" litigieuse devait être retenue dans le cadre de la liquidation de la pension de Mme X... au motif que le conseil de prud'hommes l'avait qualifiée de "salaire brut soumis à cotisations", faute de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la caisse faisant valoir que la solution du conseil de prud'hommes ne valait que pour les cotisations de sécurité sociale et non pour les cotisations au titre de la retraite ; alors, d'autre part, que l'article 7 des statuts de la Caisse dispose que "pour le calcul des cotisations, le traitement annuel pris en considération est le montant brut des appointement mensuels fixes (12 mois) augmenté des deux quarts de mois ainsi que des gratifications de fin d'année et supplémentaires garanties" ; que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de ce texte et de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la "prime de sujétion" devait être retenue dans le cadre de la liquidation de la pension de Mme X... au motif que le liquidateur de l'UBC avait précisé à la Caisse, par lettre du 21 novembre 1991, qu'il s'agissait "d'une augmentation intégrée au traitement de Mme X... dont elle a constitué dès le départ un élément fixe", faute d'avoir précisé ce qui avait permis à la cour d'appel d'admettre le point de vue du liquidateur ; et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que la "prime de sujétion" litigieuse devait être retenue au titre de la liquidation de la pension de Mme X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la Caisse qui faisait valoir que ladite prime n'avait eu qu'un caractère temporaire, parce qu'elle n'avait été accordée à l'intéressée qu'en raison de nouvelles attributions éminemment provisoires dans le cadre de la liquidation de la société qui l'employait ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à la cour d'appel, l'arrêt retient que la prime litigieuse est une augmentation intégrée au traitement payé à Mme X..., dont elle a constitué dès le départ un élément fixe ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur la pertinence et la signification des preuves qu'elle retenait, a ainsi fait ressortir que cette prime constituait un appointement mensuel fixe au sens de l'article 7 des statuts de la Caisse, approuvés par arrêté ministériel du 11 février 1948, tels qu'interprétés par la décision du Comité interbancaire des retraites du 21 octobre 1947 ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de Retraites du Personnel de Banques A.F.B. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de Retraites du Personnel de Banques A.F.B. à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 1999
Référence
61372349cd58014677407d49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel