Cour de Cassation · soc — 19 mai 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407d4c
- Date
- 19 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Bizerba France fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 octobre 1996) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'une somme à titre d'indemnité contractuelle de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait de l'ensemble des documents produits par la société que Mme X..., secrétaire générale de l'entreprise, avait montré, dès son retour de congé maladie, en avril 1992, jusqu'à son licenciement, un désintérêt marqué pour les dossiers relevant de sa compétence, ayant entraîné un certain nombre d'erreurs et de négligences préjudiciables à l'entreprise, s'était retranchée dans le plus total isolement, s'était montrée d'un caractère difficile avec ses collaborateurs et s'était comportée comme une simple employée en attendant les instructions et faisant preuve d'une certaine inertie, et a relevé que ce comportement était incompatible avec les fonctions de secrétaire générale, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, refuser de qualifier un tel comportement de faute grave ; alors, en outre, qu'a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui a, tout à la fois, relevé que le comportement de Mme X... dans son travail avait fait l'objet d'un avertissement le 25 septembre 1992, sans que cette sanction ait eu d'impact sur son comportement professionnel et personnel, et, par ailleurs, affirmé que la société avait laissé perdurer la situation pendant plusieurs mois, s'interdisant d'invoquer la faute grave ; alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le comportement de la salariée permettait son maintien dans l'entreprise pendant le temps de préavis d'une durée conventionnelle de douze mois, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, surtout, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur reprochait à Mme X..., dans la lettre de licenciement, des faits précis ; qu'il lui reprochait notamment de n'avoir pas, en l'absence du directeur général, assuré le suivi du chantier de construction du bâtiment administratif ; qu'il lui reprochait également d'avoir commis de multiples erreurs ou omissions dans les documents de préparation aux élections de délégués du personnel ; qu'il lui reprochait encore d'avoir laissé un salarié, victime d'un accident de travail et déclaré par le médecin du Travail inapte à son poste, reprendre normalement son travail ; qu'il lui reprochait aussi d'avoir, par absence de contrôle, accepté à tort des rapports techniques en "non-facturable" au lieu de les transmettre pour facturation, d'avoir transmis tardivement une liste informatisée des sections des représentants à contrôler, rendant ce document inexploitable, d'avoir paraphé des copies de factures sans rectifier les erreurs, d'avoir accepté et enregistré sans vérification les ordres de rachat de matériel repris par les agences, entraînant pour l'entreprise un préjudice financier important, d'avoir signé sans vérification les ordres de virement des salaires, les frais des techniciens et les chèques relatifs aux déclarations fiscales et d'avoir perturbé le fonctionnement du service comptabilité par l'ouverture tardive du courrier ; que la société versait aux débats tous éléments de preuve correspondants ; que la cour d'appel, sans se prononcer sur le caractère établi et fautif de chacun des faits reprochés à faute à Mme X..., s'était contentée de relever qu'il n'était pas établi que "certaines" des fautes professionnelles soient de son seul fait et qu'elles ne pouvaient être prises en considération dans l'appréciation de la légitimité du licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ainsi que des articles L. 122-6, 8 et 9 du même Code ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de congés payés, alors que l'avantage individuel acquis est celui conservé par les salariés lorsque, au terme de la période de survie d'une convention collective, aucune nouvelle convention n'a été conclue ; que le seul octroi volontaire par l'employeur d'une semaine supplémentaire de congés payés ne pouvait constituer pour Mme X... un avantage individuel acquis s'intégrant au contrat de travail ; qu'en considérant que le fait que Mme X... avait toujours bénéficié de 36 jours de congés payés pour faire droit à sa demande, la cour d'appel, qui a considéré qu'elle avait, ce faisant, un avantage acquis, a méconnu la portée des articles 1134 du Code civil et L. 132-8 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a, tout à la fois, confirmé le jugement entrepris qui a dit le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et dit ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bizerba France, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ..., 69340 Franche Ville, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bizerba France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1979 en qualité de secrétaire générale par la société Bizerba France, a saisi le conseil de prud'hommes, le 1er octobre 1992, pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que, le 22 octobre 1992, la société a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de Mme X... et l'a licenciée pour faute grave le 4 novembre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bizerba France fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 octobre 1996) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'une somme à titre d'indemnité contractuelle de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait de l'ensemble des documents produits par la société que Mme X..., secrétaire générale de l'entreprise, avait montré, dès son retour de congé maladie, en avril 1992, jusqu'à son licenciement, un désintérêt marqué pour les dossiers relevant de sa compétence, ayant entraîné un certain nombre d'erreurs et de négligences préjudiciables à l'entreprise, s'était retranchée dans le plus total isolement, s'était montrée d'un caractère difficile avec ses collaborateurs et s'était comportée comme une simple employée en attendant les instructions et faisant preuve d'une certaine inertie, et a relevé que ce comportement était incompatible avec les fonctions de secrétaire générale, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, refuser de qualifier un tel comportement de faute grave ; alors, en outre, qu'a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui a, tout à la fois, relevé que le comportement de Mme X... dans son travail avait fait l'objet d'un avertissement le 25 septembre 1992, sans que cette sanction ait eu d'impact sur son comportement professionnel et personnel, et, par ailleurs, affirmé que la société avait laissé perdurer la situation pendant plusieurs mois, s'interdisant d'invoquer la faute grave ; alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le comportement de la salariée permettait son maintien dans l'entreprise pendant le temps de préavis d'une durée conventionnelle de douze mois, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, surtout, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur reprochait à Mme X..., dans la lettre de licenciement, des faits précis ; qu'il lui reprochait notamment de n'avoir pas, en l'absence du directeur général, assuré le suivi du chantier de construction du bâtiment administratif ; qu'il lui reprochait également d'avoir commis de multiples erreurs ou omissions dans les documents de préparation aux élections de délégués du personnel ; qu'il lui reprochait encore d'avoir laissé un salarié, victime d'un accident de travail et déclaré par le médecin du Travail inapte à son poste, reprendre normalement son travail ; qu'il lui reprochait aussi d'avoir, par absence de contrôle, accepté à tort des rapports techniques en "non-facturable" au lieu de les transmettre pour facturation, d'avoir transmis tardivement une liste informatisée des sections des représentants à contrôler, rendant ce document inexploitable, d'avoir paraphé des copies de factures sans rectifier les erreurs, d'avoir accepté et enregistré sans vérification les ordres de rachat de matériel repris par les agences, entraînant pour l'entreprise un préjudice financier important, d'avoir signé sans vérification les ordres de virement des salaires, les frais des techniciens et les chèques relatifs aux déclarations fiscales et d'avoir perturbé le fonctionnement du service comptabilité par l'ouverture tardive du courrier ; que la société versait aux débats tous éléments de preuve correspondants ; que la cour d'appel, sans se prononcer sur le caractère établi et fautif de chacun des faits reprochés à faute à Mme X..., s'était contentée de relever qu'il n'était pas établi que "certaines" des fautes professionnelles soient de son seul fait et qu'elles ne pouvaient être prises en considération dans l'appréciation de la légitimité du licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ainsi que des articles L. 122-6, 8 et 9 du même Code ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre la société dans le détail de son argumentation, ont relevé que le comportement de la direction, qui s'était notamment abstenue de régler certains conflits et qui avait laissé perdurer un climat dégradé pendant plusieurs mois, atténuait la gravité des défaillances de la salariée ; qu'ils ont pu décider que le comportement de la salariée ne constituait pas une faute grave et n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de congés payés, alors que l'avantage individuel acquis est celui conservé par les salariés lorsque, au terme de la période de survie d'une convention collective, aucune nouvelle convention n'a été conclue ; que le seul octroi volontaire par l'employeur d'une semaine supplémentaire de congés payés ne pouvait constituer pour Mme X... un avantage individuel acquis s'intégrant au contrat de travail ; qu'en considérant que le fait que Mme X... avait toujours bénéficié de 36 jours de congés payés pour faire droit à sa demande, la cour d'appel, qui a considéré qu'elle avait, ce faisant, un avantage acquis, a méconnu la portée des articles 1134 du Code civil et L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la durée des congés payés dont bénéficiait la salariée résultait d'un avantage contractuel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a, tout à la fois, confirmé le jugement entrepris qui a dit le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et dit ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la mention relative à l'absence de cause réelle et sérieuse qui figure dans le dispositif du jugement résulte d'une erreur purement matérielle qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bizerba France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bizerba France à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; rejette la demande de la société Bizerba France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mai 1999
Référence
6137234acd58014677407d4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel