Cour de Cassation · soc — 19 mai 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407d57
- Date
- 19 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Habitat information fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 31 octobre 1996) de l'avoir condamnée au paiement de rappels de commissions, avec congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'employeur avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'en vertu du contrat de travail du 1er septembre 1990, la salariée n'avait pas droit à une commission de 10 %, sur les opérations immobilières concernant des lotissements et qu'ainsi les premiers juges avaient évalué ladite commission en y incluant, à tort, les sommes de 311 427,10 francs et 226 451,80 francs, correspondant à de telles opérations ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, dont il résultait que la salariée ne pouvait prétendre à l'intégralité des sommes allouées de ce chef par les premiers juges, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'il résulte du contrat de travail en date du 1er septembre 1990, que les opérations de lotissement n'entraient pas dans l'assiette de la rémunération proportionnelle de la salariée ; qu'en décidant que seules les "affaires marchand de biens" étaient exclues de l'assiette de la rémunération proportionnelle de la salariée, sans tenir compte des "affaires lotissement" qui l'étaient aussi, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail susvisé et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en décidant que s'imposait à la salariée une convention conclue entre des tiers, la société Inter Construction Aquitaine et l'un de ses administrateurs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1165 du Code civil ; alors que le contrat de travail signé par les parties le 1er septembre 1990, stipulait expressément que la rémunération de la salariée comprenait une partie proportionnelle, calculée d'après le chiffre d'affaires réalisé par l'agence Habitat Information ; qu'en décidant que les opérations réalisées par des tiers entraient dans l'assiette de la rémunération proportionnelle de la salariée, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail susvisé et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Habitat information, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 27 bis, Avenue nationale, 40231 Saint-Vincent-de-Tyrosse, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ..., 40100 Dax, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Habitat information, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée en 1988 par la société Habitat information et promue au rang de secrétaire négociatrice par contrat en date du 1er septembre 1990, a été licenciée pour motif économique le 24 octobre 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant, notamment, sur des rappels de commissions ; Attendu que la société Habitat information fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 31 octobre 1996) de l'avoir condamnée au paiement de rappels de commissions, avec congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'employeur avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'en vertu du contrat de travail du 1er septembre 1990, la salariée n'avait pas droit à une commission de 10 %, sur les opérations immobilières concernant des lotissements et qu'ainsi les premiers juges avaient évalué ladite commission en y incluant, à tort, les sommes de 311 427,10 francs et 226 451,80 francs, correspondant à de telles opérations ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, dont il résultait que la salariée ne pouvait prétendre à l'intégralité des sommes allouées de ce chef par les premiers juges, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'il résulte du contrat de travail en date du 1er septembre 1990, que les opérations de lotissement n'entraient pas dans l'assiette de la rémunération proportionnelle de la salariée ; qu'en décidant que seules les "affaires marchand de biens" étaient exclues de l'assiette de la rémunération proportionnelle de la salariée, sans tenir compte des "affaires lotissement" qui l'étaient aussi, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail susvisé et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en décidant que s'imposait à la salariée une convention conclue entre des tiers, la société Inter Construction Aquitaine et l'un de ses administrateurs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1165 du Code civil ; alors que le contrat de travail signé par les parties le 1er septembre 1990, stipulait expressément que la rémunération de la salariée comprenait une partie proportionnelle, calculée d'après le chiffre d'affaires réalisé par l'agence Habitat Information ; qu'en décidant que les opérations réalisées par des tiers entraient dans l'assiette de la rémunération proportionnelle de la salariée, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail susvisé et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'à défaut de fixation du taux des commissions dues sur les opérations immobilières concernant les lotissements et d'accord des parties sur ce taux, il appartenait aux juges du fond de se prononcer sur le montant de la rémunération due à la salariée qu'ils ont souverainement apprécié ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que les opérations de lotissement avaient été réalisées pour le compte de la société Habitat information ; D'où il suit que, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées et sans dénaturer le contrat de travail, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Habitat information aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mai 1999
Référence
6137234acd58014677407d57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel