Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mai 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407d61
- Date
- 19 mai 1999
cautionnementpreuveacte de cautionnementmentions légalesabsence de la mention écrite en chiffreseffetengagement ne pouvant constituer qu'un commencement de preuve par écrit
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant "Le Valdon", 28240 Champrond-en-Gatine, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), au profit : 1 / de la société DIAC, venant aux droits de la société DUA, société anonyme ont le siège est ..., 2 / de M. Patrick X..., 3 / de M. Christian X..., demeurant tous deux 52150 Chaumont-la-Ville, 4 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant 88320 Mont-lès-Lamarche, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Y..., Christian et Jean-Pierre X... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que l'engagement de la caution doit comporter la mention, écrite de la main du signataire, en toutes lettres et en chiffres, de toute obligation déterminable au jour de la signature de l'acte ; Attendu que, par acte du 21 décembre 1988, la société DUA, aux droits de laquelle se trouve la société DIAC, a consenti à M. Patrick X... un prêt de 420 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un tracteur agricole ; que M. Z... s'est porté caution solidaire de M. Patrick X... en signant, le 23 décembre de la même année, un acte sous seing privé sur lequel il a apposé, écrite de sa main, la mention "lu et approuvé ; bon pour caution solidaire de quatre cent vingt mille francs" ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur principal, la société DUA a assigné M. Z... en exécution de son engagement ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la mention manuscrite apposée sur l'acte du 23 décembre 1988 ne comportait pas l'indication en chiffres de la somme cautionnée, retient qu'en l'absence de tout élément venant contredire l'énonciation dans cette mention de la somme en toutes lettres, cette énonciation suffit à établir le montant de l'engagement de la caution ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de mention de la somme écrite en chiffres, l'acte sous seing privé était irrégulier et ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit de l'engagement de la caution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à M. Z..., l'arrêt rendu le 23 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société DIAC et les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DIAC à payer à M. Z... la somme de 15 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- cautionnement
Référence
6137234acd58014677407d61
Données disponibles
- Texte intégral