Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407d63
- Date
- 4 mai 1999
chose jugeeidentité de partiedécision ordonnant la réintégration dans une clinique de praticiens dont les contrats avaient été résiliéseffet à l'égard d'un autre médecin lié avec la clinique par un contrat postérieur
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Edouard Z..., demeurant ..., 2 / M. Jacques A..., demeurant 66, place de la Victoire, 45500 Gien, 3 / M. Lionel B..., demeurant à la Guilbarderie, 45500 Autry-le-Châtel, 4 / la société civile de moyens (SCM) de radiodiagnostic du Giennois, dont le siège est 66, place de la Victoire, 45500 Gien, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., 2 / de la Polyclinique Jeanne d'X..., société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de MM. Z..., A..., B... et de la SCM de radiodiagnostic du Giennois, de Me Blanc, avocat de la Polyclinique Jeanne d'X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 27 février 1997) a relevé, de première part, que la société Polyclinique Jeanne d'X... avait passé avec trois médecins, MM. Z... , A... et B..., des contrats d'exercice qu'elle avait résiliés en octobre 1992 ; de deuxième part, que cette même polyclinique avait conclu en 1993 avec un autre médecin, M. Y..., un autre contrat d'exercice ; de troisième part, que les trois premiers médecins avaient engagé contre la seule polyclinique une action tendant à la nullité de la résiliation de leurs contrats, action à la suite de laquelle un arrêt prononcé le 24 mai 1995 avait "ordonné la réintégration des docteurs A..., Z... et B... et de toutes personne ou matériels de leur chef dans les locaux contractuellement définis libérés de toute occupation, et ce dans les trois mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard" ; de quatrième part, que les trois médecins avait fait procéder à l'expulsion de M. Y..., lequel avait saisi la juridiction des référés en soutenant que son expulsion était constitutive d'une voie de fait ; que, pour confirmer l'ordonnance de référé qualifiant l'expulsion de voie de fait et ordonnant aux trois médecins, sous peine d'expulsion, de quitter les lieux dont M. Y... disposait, la cour d'appel a énoncé que, par son précédent arrêt, elle n'avait pas "ordonné l'expulsion des occupants des locaux litigieux, mais seulement imposé à la polyclinique une obligation de faire assortie, pour en assurer l'efficacité, à l'expiration d'un délai de trois mois, d'une astreinte ; qu'ainsi, cet arrêt n'autorisait nullement les trois médecins, avec un huissier et l'assistance de la force publique, à investir les locaux occupés par le docteur Y..., à en faire condamner les serrures, à repousser les clients ayant des rendez-vous et à démonter le matériel de radiologie dudit médecin" ; que l'ensemble de ces énonciations, qui ne procèdent d'aucune dénaturation, justifient légalement l'arrêt attaqué qui n'encourt aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs au pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- chose jugee
Référence
6137234acd58014677407d63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel