Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407d78
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la commune de Barreme, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 04330 Barreme, 2 / de M. Guy Y..., demeurant lotissement 9, Les Condamines, 04330 Barreme, 3 / de Mme Y..., demeurant lotissement 9, Les Condamines, 04330 Barreme, 4 / de Mme Jeanne B..., épouse Berges, demeurant ..., 5 / du service des Domaines, représenté par M. le directeur des services fiscaux du département des Alpes-de-Haute-Provence, dont les bureaux sont ..., agissant au nom de l'Etat, à la requête du préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence, en vertu d'un arrêté préfectoral n° 95-672 du 11 avril 1995, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. C..., de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du service des Domaines, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ; Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que l'acte de propriété de M. C..., qui n'avait pas acquis tous les immeubles dépendant de la succession de M. Z..., portait sur les parcelles 269 et 270, dont les superficies étaient équivalentes à la surface réelle de sa propriété mesurée par M. A..., géomètre-expert mandaté par M. C... et que les énonciations claires et précises de l'acte ne pouvaient être combattues par le plan parcellaire des chemins de fer de Provence et les références cadastrales, dont l'expert judiciaire avait par ailleurs relevé les incertitudes et les confusions notamment concernant l'identité de la personne expropriée, la cour d'appel, sans dénaturer le rapport de l'expert judiciaire, a pu déduire de ces seuls motifs que M. C... n'établissait pas la preuve de son droit de propriété sur l'ancienne parcelle n° 271 ou partie de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
Référence
6137234acd58014677407d78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel