Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407d7a
- Date
- 2 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 mars 1997), que les consorts B..., déclarant agir en qualité d'héritiers indivis de Joseph A... et Rose G..., ont assigné le Centre communal d'action sociale de Solaro (CCSA) en revendication de la parcelle cadastrée n° 311 B ; que par arrêt du 19 juin 1995 la cour d'appel a dit que les demandeurs étaient les descendants de Joseph et Marie A... et, avant dire droit sur le bien-fondé de la demande, ordonné un transport sur les lieux du litige ; que cette mesure d'instruction ayant été diligentée, les consorts B... ont maintenu leur revendication en faisant valoir que la parcelle litigieuse correspondait au terrain donné en dot en octobre 1849 à Rose G... avec la dénomination Pero C... ; Attendu que pour dire que les consorts B... étaient propriétaires indivis de la parcelle B 311 actuellement cadastrée B 438 au lieudit Neruccio, à l'exception de l'emprise du lotissement propriété du CCSA, l'arrêt retient, sur les titres produits, que le transport sur les lieux de la cour d'appel a permis de situer l'ensemble des confronts des terres décrits dans l'acte sous seing privé établi le 8 octobre 1849, que cependant il n'a pas été possible de situer avec certitude le lieudit Pero Meloni par rapport à la parcelle Neruccio, que sur ce point, les mentions cadastrales ne sont absolument pas déterminantes, que la dénomination Neruccio n'est absolument pas exclusive de celle de Pero C... (ou Milone), que, par contre, le décret du 31 janvier 1911 détaille un certain nombre de parcelles pour lesquelles on relève la dénomination de Pielza, que cette dénomination concerne un ensemble beaucoup plus vaste situé des deux côtés de la route nationale et que contrairement à l'argumentation du CCAS, la dénomination Neruccio, qui ne figure pas sur la liste des biens attribués à la commune, figurait sur le cadastre avant la création du lotissement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre Communal d'Action Sociale de Solaro, dont le siège est : 20240 Solaro, pris en la personne de son représentant légal, en cassation de deux arrêts rendus les 19 juin 1995 et 17 mars 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Claude B..., demeurant ..., 2 / de Mme Cécile Y... épouse A..., demeurant : 20240 Solaro, 3 / de Mme X..., Colette B..., demeurant ..., 4 / de M. Dominique E..., demeurant : 20240 Solaro, 5 / de Mme Jeanne E..., demeurant : 20240 Solaro, 6 / de M. Dominique F..., demeurant : 20240 Solaro, défendeurs à la cassation ; Les consorts B..., les époux E..., D... A... et M. F... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 mars 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Centre Communal d'Action Sociale de Solaro, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts B..., des époux E..., de Mme A... et de M. F..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 19 juin 1995, contestée par la défense : Attendu que la cour d'appel ayant dans son arrêt du 19 juin 1995 décidé que les consorts B... étaient les descendants de Joseph et Rose Z... et ayant ainsi tranché partie du principal, le pourvoi formé contre cet arrêt dans le délai de recours de l'arrêt au fond est tardif et partant irrecevable ; Sur le second moyen en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 mars 1997, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen concernant un pourvoi déclaré irrecevable, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Mais sur le second moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 711 du Code civil ; Attendu que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire et par l'effet des obligations ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 mars 1997), que les consorts B..., déclarant agir en qualité d'héritiers indivis de Joseph A... et Rose G..., ont assigné le Centre communal d'action sociale de Solaro (CCSA) en revendication de la parcelle cadastrée n° 311 B ; que par arrêt du 19 juin 1995 la cour d'appel a dit que les demandeurs étaient les descendants de Joseph et Marie A... et, avant dire droit sur le bien-fondé de la demande, ordonné un transport sur les lieux du litige ; que cette mesure d'instruction ayant été diligentée, les consorts B... ont maintenu leur revendication en faisant valoir que la parcelle litigieuse correspondait au terrain donné en dot en octobre 1849 à Rose G... avec la dénomination Pero C... ; Attendu que pour dire que les consorts B... étaient propriétaires indivis de la parcelle B 311 actuellement cadastrée B 438 au lieudit Neruccio, à l'exception de l'emprise du lotissement propriété du CCSA, l'arrêt retient, sur les titres produits, que le transport sur les lieux de la cour d'appel a permis de situer l'ensemble des confronts des terres décrits dans l'acte sous seing privé établi le 8 octobre 1849, que cependant il n'a pas été possible de situer avec certitude le lieudit Pero Meloni par rapport à la parcelle Neruccio, que sur ce point, les mentions cadastrales ne sont absolument pas déterminantes, que la dénomination Neruccio n'est absolument pas exclusive de celle de Pero C... (ou Milone), que, par contre, le décret du 31 janvier 1911 détaille un certain nombre de parcelles pour lesquelles on relève la dénomination de Pielza, que cette dénomination concerne un ensemble beaucoup plus vaste situé des deux côtés de la route nationale et que contrairement à l'argumentation du CCAS, la dénomination Neruccio, qui ne figure pas sur la liste des biens attribués à la commune, figurait sur le cadastre avant la création du lotissement ; Qu'en statuant ainsi sans constater que l'acte de 1849 invoqué par les consorts B... établissaient leur droit de propriété sur la parcelle revendiquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 juin 1995 rendu par la cour d'appel de Bastia ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les consorts B... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts B..., des époux E..., de Mme A... et de M. F... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juin 1999
Référence
6137234acd58014677407d7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel