Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mai 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407d91
- Date
- 26 mai 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la société Fildebroc, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile et l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 ; Attendu que si, selon le second de ces textes, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès de la Cour de Cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et qu'un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de sa désignation, ce délai n'est pas à nouveau interrompu par le dépôt d'une demande de nouvelle délibération du bureau ou d'un recours contre la décision de rejet ; Attendu que Mme X... a déposé, le 13 février 1997, une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 février 1997, notifié le 13 février ; que le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été notifié le 30 avril 1997, a fait courir un nouveau délai pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires ; qu'elle a formé un pourvoi en cassation par déclaration en date du 23 juin 1997, qui ne formule aucun moyen de cassation ; que le mémoire ampliatif, déposé le 8 avril 1998, à la suite du recours qu'elle a formé le 15 janvier 1995 contre une nouvelle décision de rejet en date du 15 décembre 1997, n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fildebroc ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1999
Référence
6137234acd58014677407d91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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