Cour de Cassation · soc — 4 mai 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407d95
- Date
- 4 mai 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique des pourvois formés par MM. C..., X..., B..., I..., E..., D..., H... et G... et sur les trois premiers moyens des pourvois formés par MM. Z..., Y... et A... : Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 5 juin 1996), statuant sur renvoi après cassation, de les avoir condamnés à rembourser à la CPAM les sommes que celles-ci leur avait versées en exécution d'une précédente décision alors, selon les pourvois des salariés Z..., Y... et A..., d'une part, qu'à maintes reprises depuis le 22 juin 1994, la Cour de Cassation a bien précisé et jugé en la prédominance des articles 119 du traité CEE du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, s'agissant de l'égalité de rémunération qui doit prévaloir entre les hommes et les femmes ; que, d'autre part, l'employeur n'a pas informé les salariés de l'étendue de leurs droits et ne leur a pas accordé les congés payés auxquels ils pouvaient prétendre chaque année depuis l'instauration de l'avenant du 30 juin 1971, celui-ci s'y opposant en appliquant les directives de l'UCANSS du 30 novembre 1988 et de la circulaire ministérielle du 13 octobre 1970 ; qu'en n'accordant pas spontanément ce type de congés, la CPAM a commis une faute pour laquelle le conseil de prud'hommes aurait dû accorder réparation ; que de plus les feuilles annuelles de droits à congés payés pour enfant à charge de moins de 15 ans remises par la CPAM de Sarreguemines excluaient bien les agents masculins du bénéfice de tels congés jusqu'en 1989, mettant ainsi les salariés dans l'impossibilité d'exercer leur droit au cours des périodes où ces congés auraient dû être pris, comme l'a justement rappelé la Cour de Cassation dans son arrêt n° 1723 du 9 avril 1996 ; que, par ailleurs, le conseil de prud'hommes en conditionnant la réparation du préjudice à une demande personnelle des salariés, a posé une condition supplémentaire à l'application de l'article L. 223-1 du Code du travail et ainsi violé ce texte ; qu'enfin le conseil de prud'hommes a éludé les preuves apportées par les salariés sur le comportement fautif du Ministère, de l'UCANSS et de la CPAM de Sarreguemines qui n'ont fait que tergiverser en la matière, l'UCANSS refusant d'harmoniser plus rapidement les clauses de la convention collective discriminatoires envers les agents masculins et la CPAM refusant d'accéder à la revendication exprimée par les délégués CFDT du personnel le 26 mai 1988 ; qu'en refusant de prendre en compte ces éléments, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 422-1 du Code du travail ; que, selon les pourvois des salariés C..., X..., B..., I..., E..., D..., H... et G..., d'une part, les congés sont un élément de salaire au sens de l'article L. 140-2 du Code du travail et que ce même article stipule que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes ; que, d'autre part, l'avenant du 30 juin 1971 à la convention collective qui provoque une discrimination entre les hommes et les femmes, est contraire aux principes énoncés par la loi 83-635 du 13 juillet 1983 dont sont inspirés les articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code du travail ; qu'en outre, la directive européenne n° 76-207 du 9 février 1976 donne instruction aux Etats membres dont la France, de garantir l'application du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes ; qu'en particulier son article 9 précise le délai de trente mois à compter de sa notification aux Etats membres pour prendre toutes les mesures nécessaires afin d'en assurer l'application complète et exacte ; que la directive devait s'appliquer au terme de ce délai ; que la France qui a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du texte, a été condamnée par la Cour européenne de justice le 25 octobre 1988 pour ne pas avoir pris dans les délais prescrits toutes les mesures nécessaires à l'application de ladite directive ; que cette condamnation laisse à penser que lorsque l'harmonisation ne s'est pas faite dans le délai imparti, la rétroactivité peut être alléguée ; qu'au surplus, de nombreux comptes-rendus des délégués du personnel antérieurs à 1989 prouvent que la CPAM de Sarreguemines a refusé l'application de la loi 83-635 du 13 juillet 1983 et la directive européenne du 9 février 1976 ; qu'enfin, l'article 1315 du Code civil n'a pas été respecté ; Sur le quatrième moyen des pourvois formés par MM. Z... et Y... : Attendu que MM. Z... et Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-attribution des congés supplémentaires pour la période antérieure à 1986, alors, selon le moyen, qu'est recevable la demande formée par une partie pour la première fois devant un conseil de prud'hommes statuant sur renvoi après cassation, que les fautes de la CPAM de Sarreguemines, de l'UCANSS et du Ministère étant amplement démontrées depuis 1984, le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter leur demande de dommages-intérêts soumise à la prescription trentenaire ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Q 96-44.189 à S 96-44.191 et T 96-44.560 à A 96-44.567 formés par : 1 / M. Michel Z..., demeurant ..., 2 / M. Patrick Y..., demeurant ... R. F..., 57400 Sarrebourg, 3 / M. Yves A..., demeurant ..., 4 / M. Ralph C..., demeurant ..., 5 / M. André X..., demeurant ..., 6 / M. Gabriel B..., demeurant ..., 7 / M. Vincent I..., demeurant ...Ecole, 57460 Bousbach, 8 / M. Guy E..., demeurant ..., 9 / M. Patrice D..., demeurant ..., 10 / M. Marc H..., demeurant ..., 11 / M. Gérard G..., demeurant ..., en cassation d'un même jugement rendu le 5 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses) , au profit: 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole, 57200 Sarreguemines, 2 / du préfet de la région Lorraine, demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CPAM de Sarreguemines, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 96-44.189 à S 96-44.191 et T 96-44.560 à A 96-44.567 ; Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale a institué au profit des mères de famille un congé supplémentaire de deux jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ; que modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990 a étendu à tous les agents des deux sexes des organismes de sécurité sociale le bénéfice de cette disposition ; qu'invoquant la loi du 13 juillet 1983 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, plusieurs salariés de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités compensatrices de congés non pris pour la période antérieure à 1990 ; Sur le moyen unique des pourvois formés par MM. C..., X..., B..., I..., E..., D..., H... et G... et sur les trois premiers moyens des pourvois formés par MM. Z..., Y... et A... : Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 5 juin 1996), statuant sur renvoi après cassation, de les avoir condamnés à rembourser à la CPAM les sommes que celles-ci leur avait versées en exécution d'une précédente décision alors, selon les pourvois des salariés Z..., Y... et A..., d'une part, qu'à maintes reprises depuis le 22 juin 1994, la Cour de Cassation a bien précisé et jugé en la prédominance des articles 119 du traité CEE du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, s'agissant de l'égalité de rémunération qui doit prévaloir entre les hommes et les femmes ; que, d'autre part, l'employeur n'a pas informé les salariés de l'étendue de leurs droits et ne leur a pas accordé les congés payés auxquels ils pouvaient prétendre chaque année depuis l'instauration de l'avenant du 30 juin 1971, celui-ci s'y opposant en appliquant les directives de l'UCANSS du 30 novembre 1988 et de la circulaire ministérielle du 13 octobre 1970 ; qu'en n'accordant pas spontanément ce type de congés, la CPAM a commis une faute pour laquelle le conseil de prud'hommes aurait dû accorder réparation ; que de plus les feuilles annuelles de droits à congés payés pour enfant à charge de moins de 15 ans remises par la CPAM de Sarreguemines excluaient bien les agents masculins du bénéfice de tels congés jusqu'en 1989, mettant ainsi les salariés dans l'impossibilité d'exercer leur droit au cours des périodes où ces congés auraient dû être pris, comme l'a justement rappelé la Cour de Cassation dans son arrêt n° 1723 du 9 avril 1996 ; que, par ailleurs, le conseil de prud'hommes en conditionnant la réparation du préjudice à une demande personnelle des salariés, a posé une condition supplémentaire à l'application de l'article L. 223-1 du Code du travail et ainsi violé ce texte ; qu'enfin le conseil de prud'hommes a éludé les preuves apportées par les salariés sur le comportement fautif du Ministère, de l'UCANSS et de la CPAM de Sarreguemines qui n'ont fait que tergiverser en la matière, l'UCANSS refusant d'harmoniser plus rapidement les clauses de la convention collective discriminatoires envers les agents masculins et la CPAM refusant d'accéder à la revendication exprimée par les délégués CFDT du personnel le 26 mai 1988 ; qu'en refusant de prendre en compte ces éléments, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 422-1 du Code du travail ; que, selon les pourvois des salariés C..., X..., B..., I..., E..., D..., H... et G..., d'une part, les congés sont un élément de salaire au sens de l'article L. 140-2 du Code du travail et que ce même article stipule que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes ; que, d'autre part, l'avenant du 30 juin 1971 à la convention collective qui provoque une discrimination entre les hommes et les femmes, est contraire aux principes énoncés par la loi 83-635 du 13 juillet 1983 dont sont inspirés les articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code du travail ; qu'en outre, la directive européenne n° 76-207 du 9 février 1976 donne instruction aux Etats membres dont la France, de garantir l'application du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes ; qu'en particulier son article 9 précise le délai de trente mois à compter de sa notification aux Etats membres pour prendre toutes les mesures nécessaires afin d'en assurer l'application complète et exacte ; que la directive devait s'appliquer au terme de ce délai ; que la France qui a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du texte, a été condamnée par la Cour européenne de justice le 25 octobre 1988 pour ne pas avoir pris dans les délais prescrits toutes les mesures nécessaires à l'application de ladite directive ; que cette condamnation laisse à penser que lorsque l'harmonisation ne s'est pas faite dans le délai imparti, la rétroactivité peut être alléguée ; qu'au surplus, de nombreux comptes-rendus des délégués du personnel antérieurs à 1989 prouvent que la CPAM de Sarreguemines a refusé l'application de la loi 83-635 du 13 juillet 1983 et la directive européenne du 9 février 1976 ; qu'enfin, l'article 1315 du Code civil n'a pas été respecté ; Mais attendu que la juridiction de renvoi a statué en conformité avec l'arrêt de cassation, en retenant qu'en l'absence de refus opposé par l'employeur, les salariés ne pouvaient prétendre à une indemnité compensatrice de congé ; d'où il suit que les moyens, qui appellent la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, sont irrecevables ; Sur le quatrième moyen des pourvois formés par MM. Z... et Y... : Attendu que MM. Z... et Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-attribution des congés supplémentaires pour la période antérieure à 1986, alors, selon le moyen, qu'est recevable la demande formée par une partie pour la première fois devant un conseil de prud'hommes statuant sur renvoi après cassation, que les fautes de la CPAM de Sarreguemines, de l'UCANSS et du Ministère étant amplement démontrées depuis 1984, le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter leur demande de dommages-intérêts soumise à la prescription trentenaire ; Mais attendu qu'ayant décidé que les salariés ne pouvaient prétendre à une indemnité compensatrice de congés pour la période non couverte par la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes en a implicitement mais nécessairement déduit que la demande en dommages-intérêts à raison de congés supplémentaires non pris pour la période antérieure n'était pas davantage fondée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les 11 salariés aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 1999
Référence
6137234acd58014677407d95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel