Cour de Cassation · soc — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407d97
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 18 mars 1997) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon les moyens, que, d'une part, la circulaire PERS 924 n'est pas une circulaire purement interne, comme l'a retenu la cour d'appel, mais constitue une convention, voire un règlement intérieur, dont il doit être fait application en matière de formation par voie d'apprentissage ; que cette circulaire dispose, dans son article 4 : "si en cours de contrat, des difficultés apparaissent et remettent en cause la perspective d'embauche, le chef d'unité doit informer les représentants du personnel sur la situation des apprentis, avant de prendre une décision définitive" ; que ce texte a bien valeur de loi entre les parties et les représentants du personnel ; qu'en écartant simplement ce texte, la cour d'appel a non seulement dénaturé les faits, mais violé les dispositions de la circulaire PERS 924 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir qu'il avait fait l'objet d'une discrimination à raison de son origine, en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Karim X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit d'EDF-GDF, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat d'EDF-GDF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 4 septembre 1994 par EDF-GDF dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de 24 mois en vue de l'obtention d'un BEP électro-technique ; que, par courrier du 1er août 1996, EDF-GDF, après lui avoir reproché divers manquements professionnels, lui a notifié qu'il ne serait pas admis au stage statutaire et qu'il serait libre de tout engagement à l'issue de son contrat, le 4 septembre 1996 au soir ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation des référés, pour obtenir l'annulation de cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 18 mars 1997) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon les moyens, que, d'une part, la circulaire PERS 924 n'est pas une circulaire purement interne, comme l'a retenu la cour d'appel, mais constitue une convention, voire un règlement intérieur, dont il doit être fait application en matière de formation par voie d'apprentissage ; que cette circulaire dispose, dans son article 4 : "si en cours de contrat, des difficultés apparaissent et remettent en cause la perspective d'embauche, le chef d'unité doit informer les représentants du personnel sur la situation des apprentis, avant de prendre une décision définitive" ; que ce texte a bien valeur de loi entre les parties et les représentants du personnel ; qu'en écartant simplement ce texte, la cour d'appel a non seulement dénaturé les faits, mais violé les dispositions de la circulaire PERS 924 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir qu'il avait fait l'objet d'une discrimination à raison de son origine, en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat d'apprentissage avait pris fin avec l'arrivée de son terme, que la circulaire réglementaire PERS 924 ne conférait pas à l'apprenti de droit acquis au stage statutaire à l'issue de ce contrat et, enfin, qu'il n'était pas établi que l'employeur n'ait pas respecté son obligation d'information des représentants du personnel sur la situation de l'apprenti ; qu'elle a pu décider, sur la base de ces seules constatations, faisant ressortir l'absence de discrimination, que la décision refusant l'admission de l'intéressé au stage statutaire ne constituait pas un trouble manifestement illicite, que sa demande de consultation des représentants du personnel se heurtait à une contestation sérieuse et qu'il n'y avait pas lieu à référé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 1999
Référence
6137234acd58014677407d97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel