Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407da1
- Date
- 2 juin 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1997), que Mme C... et M. A... ont, en 1984, renouvelé le bail de locaux à usage d'hôtel, café, restaurant au profit des époux Y... ; que Mlle B..., venant aux droits des précédents propriétaires, a délivré congé aux preneurs, avec offre de renouvellement puis les a assignés en fixation du loyer hors plafonnement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'aux termes de l'avenant au bail signé le 6 octobre 1983, il avait été expressément énoncé que "suite à différents travaux exécutés par M. D..., ancien propriétaire du fonds de commerce, la désignation des lieux loués comportait, entre autres, "au rez-de-chaussée, un jardin avec entrée à l'angle de la rue du maréchal Foch et de la rue du général Galliéni" et "à gauche, en entrant, une tonnelle", et qu'ainsi, "le loyer annuel est porté à compter du 1er octobre 1983 à la somme de 43 790 francs plus les charges et le dépôt de garantie est porté de 15 700 francs à 21 895 francs" ; qu'il résultait, dès lors, des termes clairs et dénués d'équivoque de cet avenant au bail que la présence d'une tonnelle dans le jardin avait été prise en considération pour la hausse du loyer, d'un commun accord, de 31 440 francs par an à 43 790 francs par an ; qu'en énonçant que cet accroissement de la surface accessible à la clientèle n'avait pas déjà été pris en compte, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au bail signé le 6 octobre 1983 et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la modification notable des caractéristiques du local ne peut concerner que le cours du bail à renouveler jusqu'à la date d'effet du nouveau bail ; qu'ayant constaté que "la construction de la salle à manger d'été" avait été réalisée dès avant le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 1984, la cour d'appel ne pouvait retenir cette circonstance pour justifier le déplafonnement du loyer du bail renouvelé à compter du 1er septembre 1993 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1983 ; 3 / qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée si l'édification de la tonnelle dans le jardin était insusceptible de constituer une "modification notable" au sens de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, dès lors que la preuve était rapportée de ce que cette édification n'avait eu aucun effet sur la fréquentation de la clientèle, celle-ci pouvant déjà antérieurement déjeuner dans le jardin si les conditions météorologiques le permettaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger, Jean-Marie Y..., 2 / Mme Josée, Elisabeth Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de Mlle Paulette, Jeanine B..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat de Mlle B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1997), que Mme C... et M. A... ont, en 1984, renouvelé le bail de locaux à usage d'hôtel, café, restaurant au profit des époux Y... ; que Mlle B..., venant aux droits des précédents propriétaires, a délivré congé aux preneurs, avec offre de renouvellement puis les a assignés en fixation du loyer hors plafonnement ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'aux termes de l'avenant au bail signé le 6 octobre 1983, il avait été expressément énoncé que "suite à différents travaux exécutés par M. D..., ancien propriétaire du fonds de commerce, la désignation des lieux loués comportait, entre autres, "au rez-de-chaussée, un jardin avec entrée à l'angle de la rue du maréchal Foch et de la rue du général Galliéni" et "à gauche, en entrant, une tonnelle", et qu'ainsi, "le loyer annuel est porté à compter du 1er octobre 1983 à la somme de 43 790 francs plus les charges et le dépôt de garantie est porté de 15 700 francs à 21 895 francs" ; qu'il résultait, dès lors, des termes clairs et dénués d'équivoque de cet avenant au bail que la présence d'une tonnelle dans le jardin avait été prise en considération pour la hausse du loyer, d'un commun accord, de 31 440 francs par an à 43 790 francs par an ; qu'en énonçant que cet accroissement de la surface accessible à la clientèle n'avait pas déjà été pris en compte, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au bail signé le 6 octobre 1983 et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la modification notable des caractéristiques du local ne peut concerner que le cours du bail à renouveler jusqu'à la date d'effet du nouveau bail ; qu'ayant constaté que "la construction de la salle à manger d'été" avait été réalisée dès avant le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 1984, la cour d'appel ne pouvait retenir cette circonstance pour justifier le déplafonnement du loyer du bail renouvelé à compter du 1er septembre 1993 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1983 ; 3 / qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée si l'édification de la tonnelle dans le jardin était insusceptible de constituer une "modification notable" au sens de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, dès lors que la preuve était rapportée de ce que cette édification n'avait eu aucun effet sur la fréquentation de la clientèle, celle-ci pouvant déjà antérieurement déjeuner dans le jardin si les conditions météorologiques le permettaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la construction d'une salle à manger d'été, d'une surface de 28 mètres carrés, pouvant être considérée comme une extension de la surface accessible à la clientèle, constituait une amélioration et n'avait pas été prise en compte lors du renouvellement de 1984, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à X... Simon la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juin 1999
- Matière
- bail commercial
Référence
6137234acd58014677407da1
Données disponibles
- Texte intégral