Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407da3
- Date
- 16 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mars 1997), que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Brasserie et Développement Patrimoine (EURL), propriétaire d'un immeuble donné à bail à usage d'habitation et de commerce à M. X..., a assigné celui-ci en résiliation du bail pour exécution de travaux non autorisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'EURL fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que seul le bail qui a acquis date certaine est opposable à l'acquéreur du bien loué, et non les documents dont il est prétendu qu'ils exprimaient l'accord du précédent propriétaire pour l'accomplissement des travaux prohibés par le bail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1743 du Code civil ; 2 / qu'en ne recherchant pas si l'acquéreur du bien loué avait eu avant la vente connaissance de l'accord allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1743 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code" ; Sur le second moyen : Attendu que l'EURL fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages et intérêts, alors, selon le moyen, "1 / que par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, les dispositions de l'arrêt concernant la condamnation de l'EURL au paiement de dommages et intérêts se trouvant en lien de dépendance nécessaire avec le chef de l'arrêt statuant sur la résiliation du bail et critiqué par le premier moyen, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera l'annulation de la condamnation prononcée ; 2 / qu'en condamnant l'EURL à des dommages-intérêts pour avoir commis un abus de droit et abusé de son droit de faire appel, en se bornant à retenir qu'elle fondait sa demande sur "un texte qui ne trouvait manifestement pas à s'appliquer" et qu'elle avait relevé appel d'une décision "qui l'éclairait parfaitement et complètement sur la portée de ses droits", la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé la faute commise par l'EURL dans son droit d'agir en justice et d'appeler, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'EURL Brasserie et développement patrimoine venant aux droits de la société à responsabilité limitée Brasserie et Développement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (3e Chambre civile), au profit de M. Mohamed X..., demeurant 20, place Saint-Vaast, 59280 Armentières, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Brasserie et développement patrimoine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mars 1997), que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Brasserie et Développement Patrimoine (EURL), propriétaire d'un immeuble donné à bail à usage d'habitation et de commerce à M. X..., a assigné celui-ci en résiliation du bail pour exécution de travaux non autorisés ; Attendu que l'EURL fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que seul le bail qui a acquis date certaine est opposable à l'acquéreur du bien loué, et non les documents dont il est prétendu qu'ils exprimaient l'accord du précédent propriétaire pour l'accomplissement des travaux prohibés par le bail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1743 du Code civil ; 2 / qu'en ne recherchant pas si l'acquéreur du bien loué avait eu avant la vente connaissance de l'accord allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1743 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'acte d'apport par lequel elle a acquis l'immeuble, l'EURL était subrogée dans les droits des précédents bailleurs à l'égard des locataires et que les pièces produites par le preneur établissaient que les travaux avaient été exécutés avec le consentement exprès, écrit et préalable du bailleur conformément au paragraphe 3.4 du bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans violer l'article 1743 du Code civil, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que l'EURL fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages et intérêts, alors, selon le moyen, "1 / que par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, les dispositions de l'arrêt concernant la condamnation de l'EURL au paiement de dommages et intérêts se trouvant en lien de dépendance nécessaire avec le chef de l'arrêt statuant sur la résiliation du bail et critiqué par le premier moyen, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera l'annulation de la condamnation prononcée ; 2 / qu'en condamnant l'EURL à des dommages-intérêts pour avoir commis un abus de droit et abusé de son droit de faire appel, en se bornant à retenir qu'elle fondait sa demande sur "un texte qui ne trouvait manifestement pas à s'appliquer" et qu'elle avait relevé appel d'une décision "qui l'éclairait parfaitement et complètement sur la portée de ses droits", la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé la faute commise par l'EURL dans son droit d'agir en justice et d'appeler, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, qu'en agissant en résiliation du bail à l'encontre d'un preneur qui en avait scrupuleusement respecté les clauses et en invoquant un texte qui ne trouvait manifestement pas à s'appliquer l'EURL avait commis un abus de droit, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute de l'appelante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que le premier moyen étant rejeté, le grief, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EURL Brasserie et développement patrimoine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'EURL Brasserie et développement patrimoine à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) bail (règles générales)
Référence
6137234acd58014677407da3
Données disponibles
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