Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407da5
- Date
- 23 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 1997) que M. X..., ayant signé avec Mme Y..., un contrat d'architecte, l'a assignée en paiement d'honoraires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que l'obligation peut toujours être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé ; que la cour d'appel constate que Mme Jeanne Y... faisait valoir que M. Eric X... avait reçu son paiement des acquéreurs de la partie de son héritage qu'elle a mise en vente ; qu'en se bornant, sur ce point, à énoncer, par adoption des motifs du premier juge, que le contrat conclu par Mme Jeanne Y... et M. Eric X... ne prévoit pas que les honoraires dus à celui-ci pourront être réglés par un tiers, et que M. Eric X... est tiers à la convention que Mme Jeanne Y... a conclue avec ses acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 1236, alinéa 2, du Code civil ; 2 ) que le motif qui n'est pas intelligible constitue le défaut de motifs ; que la cour d'appel énonce "qu'en aucun cas, l'usage selon lequel un maître d'ouvrage réalisant une construction n'impose pas de frais supplémentaires, et auquel fait référence, dans une correspondance adressée à Mme Y..., l'agence immobilière ayant servi d'intermédiaire entre les parties, ne peut autoriser Mme Y... à se soustraire à l'accomplissement des engagements qu'elle a librement assumés" ; qu'en déduisant ce motif qui n'est pas intelligible, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 1997) que M. X..., ayant signé avec Mme Y..., un contrat d'architecte, l'a assignée en paiement d'honoraires ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que l'obligation peut toujours être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé ; que la cour d'appel constate que Mme Jeanne Y... faisait valoir que M. Eric X... avait reçu son paiement des acquéreurs de la partie de son héritage qu'elle a mise en vente ; qu'en se bornant, sur ce point, à énoncer, par adoption des motifs du premier juge, que le contrat conclu par Mme Jeanne Y... et M. Eric X... ne prévoit pas que les honoraires dus à celui-ci pourront être réglés par un tiers, et que M. Eric X... est tiers à la convention que Mme Jeanne Y... a conclue avec ses acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 1236, alinéa 2, du Code civil ; 2 ) que le motif qui n'est pas intelligible constitue le défaut de motifs ; que la cour d'appel énonce "qu'en aucun cas, l'usage selon lequel un maître d'ouvrage réalisant une construction n'impose pas de frais supplémentaires, et auquel fait référence, dans une correspondance adressée à Mme Y..., l'agence immobilière ayant servi d'intermédiaire entre les parties, ne peut autoriser Mme Y... à se soustraire à l'accomplissement des engagements qu'elle a librement assumés" ; qu'en déduisant ce motif qui n'est pas intelligible, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le 25 février 1991, les parties avaient signé une convention intitulée "contrat d'architecte" qui prévoyait que le montant des honoraires correspondant à la mission serait de 24 000 francs TTC, que l'acte signé par Mme Y... comportait la mention "payable à la vente de la construction", et retenu à bon droit qu'en aucun cas un usage, auquel il était fait allusion dans une correspondance, ne pouvait autoriser Mme Y... à se soustraire aux engagements qu'elle avait librement consentis, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 1999
Référence
6137234acd58014677407da5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel