Cour de Cassation · soc — 9 juin 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407dac
- Date
- 9 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 4 avril 1997) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement des allocations de chômage, alors, selon le moyen, que constitue un motif économique de nature à justifier un licenciement une suppression d emploi consécutive à une réorganisation décidée en conséquence de la baisse du chiffre d affaires, destinée à restaurer la compétitivité de l entreprise et à assurer sa pérennité ; que la cour d'appel, qui a constaté la réalité de la baisse du chiffre d affaires invoquée mais a dit le licenciement non justifié en raison de l absence de "difficultés économiques réelles" et sans rechercher si, même sans difficultés actuelles, la pérennité de l entreprise ne justifiait pas les mesures décidées, n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors, surtout qu en se fondant, pour affirmer l absence de difficultés économiques, sur la restauration des bénéfices sans tenir compte, ainsi qu il était soutenu dans les conclusions déposées pour l employeur, de ce que cette restauration résultait de sacrifices et de choix faits aux fins de restaurer les possibilités de fonctionnement du laboratoire, la cour d appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Laboratoires d'analyses de biologie médicale George Y..., société d'exercice libéral en commandite par actions aux droits de la SCP Choffel-Sautereau-Theron, dont le siège est ... Châtre, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Michèle X..., demeurant ... Châtre, 2 / de l'ASSEDIC, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Les Laboratoires d'analyses de biologie médicale George Y..., de Me Hémery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employée de la société Les Laboratoires d'analyses de biologie médicale George Y..., a été licenciée pour motif économique le 4 juillet 1995 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 4 avril 1997) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement des allocations de chômage, alors, selon le moyen, que constitue un motif économique de nature à justifier un licenciement une suppression d emploi consécutive à une réorganisation décidée en conséquence de la baisse du chiffre d affaires, destinée à restaurer la compétitivité de l entreprise et à assurer sa pérennité ; que la cour d'appel, qui a constaté la réalité de la baisse du chiffre d affaires invoquée mais a dit le licenciement non justifié en raison de l absence de "difficultés économiques réelles" et sans rechercher si, même sans difficultés actuelles, la pérennité de l entreprise ne justifiait pas les mesures décidées, n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors, surtout qu en se fondant, pour affirmer l absence de difficultés économiques, sur la restauration des bénéfices sans tenir compte, ainsi qu il était soutenu dans les conclusions déposées pour l employeur, de ce que cette restauration résultait de sacrifices et de choix faits aux fins de restaurer les possibilités de fonctionnement du laboratoire, la cour d appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige mentionnait que la suppression d'emploi était consécutive à des difficultés économiques, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la suppression demploi n'était pas justifiée par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et qui a constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve que les difficultés alléguées n'étaient pas établies, a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Laboratoires d'analyses de biologie médicale George Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Laboratoires d'analyses de biologie médicale George Y... à payer à Mme X... la somme de 9 500 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 1999
Référence
6137234acd58014677407dac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel