Cour de Cassation · soc — 30 juin 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407db2
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 31 janvier 1997), d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et non nul, alors, selon les moyens, premièrement, que l'arrêt manque de base légale ; que la cour d'appel méconnaît le fait que Mme Y..., directeur des relations humaines, si elle a le pouvoir de licencier c'est à dire de prendre une telle décision, n'utilise pas ici ce pouvoir puisque la décision n'est pas prise directement par elle mais par ses supérieurs et non après avis de ses collaborateurs comme le dit la cour d'appel ; que la cour d'appel ne constate pas que les expertises invoquées par la société n'existent pas ; pas plus que le conseil de prud'hommes, la cour d'appel méconnaît les attestations produites par M. X... ; alors, deuxièmement, que la cour d'appel a violé la loi ou fait une interprétation erronée de la loi ; que s'agissant de l'article L. 122-14 du Code du travail, la loi ne prévoit pas la représentation de l'employeur ; que la Cour de Cassation admet cette représentation à condition que le représentant ait le pouvoir de décider du maintien ou non du salarié dans l'entreprise ; que ce n'est pas le cas ici, même s'il faut considérer que M. X... constitue une exception ; que la cour d'appel a méconnu cette jurisprudence et n'a pas constaté que le déroulement de l'entretien n'était pas conforme au texte puisqu'il n'a pas été permis à M. X... de discuter sur une expertise qu'on lui a opposée mais qui ne lui a jamais été remise et pour cause puisqu'elle n'existe pas ; que le licenciement de ce fait était donc nul ; que, s'agissant de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, comme le dit la cour d'appel ce texte édicte que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail pendant les périodes de suspension dues à un accident du travail sauf pour faute grave, notamment ; que le conseil de prud'hommes ayant décidé qu'il n'y avait pas faute grave, le licenciement était nul ; que, peu importe que la procédure ayant eu lieu pendant la période de suspension et que la lettre de licenciement envoyée pendant la période de suspension précise que le licenciement ne serait effectif que lors de la reprise, cet argument annulant la prérogative que donne l'article L. 122-32-2 du Code du travail de pouvoir licencier pour faute grave pendant la période de suspension du contrat de travail en cas d'accident de travail ; que la cour d'appel a donc mal interprété l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'elle aurait dû déclarer le licenciement nul et non dire que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; alors, troisièmement, sur les articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-14-1 du Code du travail, que l'article L. 122-41 de ce Code prévoit dans son 2ème alinéa in fine que la sanction ne pouvait intervenir plus d'un mois après l'entretien préalable ; que l'article L. 122-14-1 du Code du travail ne fixe aucun délai maximum en ce qui concerne la notification du licenciement ; que la Cour de Cassation a décidé dans deux arrêts les 4 mai 1995 et 16 mars 1995 que le licenciement disciplinaire ne peut intervenir s'il n'est pas notifié dans le délai maximum d'un mois après l'entretien préalable ; que la cour d'appel a bien fait application de cette jurisprudence, abstraction faite de la disparition de la faute par la décision du conseil de prud'hommes non réformée ; que, cependant, sa discussion est sur la légitimité du licenciement et si dans sa motivation elle déclare que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dans son dispositif la cour d'appel dit le licenciement illégitime ; qu'or, quelque chose d'illégitime est quelque chose qui dans notre droit n'existe pas, que par conséquent le licenciement est nul ; qu'il en résulte que le licenciement étant nul, la réintégration, puisque sollicitée par M. X..., aurait dû être décidée ; que sa non-proposition ou son refus aurait dû être motivée ; que la décision doit être cassée en ce qu'elle n'a pas ordonné la réintégration ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était nul et de l'avoir condamné en conséquence à payer une somme au salarié à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que la sanction peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable lorsque l'employeur a été dans l'impossibilité de procéder dans le délai d'un mois aux investigations rendues nécessaires par les déclarations faites par le salarié lors de l'entretien préalable ; qu'en décidant que le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail était expiré lorsque la société Régis Martelet avait notifié le licenciement pour faute grave de M. X... sans rechercher si le délai d'un mois n'avait pas été suspendu ou interrompu par des investigations rendues nécessaires par les déclarations de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Siméon X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Régis Martelet, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La société Martelet a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Régis Martelet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 20 juin 1977 en qualité de conducteur poids lourd par la société Martelet, a été victime, le 21 novembre 1993, d'un accident du travail alors qu'il se trouvait au volant du camion de l'entreprise ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 7 janvier 1994 ; que le 28 février 1994, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave avec effet au jour qui sera fixé pour la reprise du travail ; que le 8 septembre 1994, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise ; que l'employeur l'a considéré comme licencié à partir de ce jour ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités de rupture et en paiement de dommages et intérêts au titre de son licenciement nul pour avoir été prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et de l'article L. 122-41 de ce Code ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 31 janvier 1997), d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et non nul, alors, selon les moyens, premièrement, que l'arrêt manque de base légale ; que la cour d'appel méconnaît le fait que Mme Y..., directeur des relations humaines, si elle a le pouvoir de licencier c'est à dire de prendre une telle décision, n'utilise pas ici ce pouvoir puisque la décision n'est pas prise directement par elle mais par ses supérieurs et non après avis de ses collaborateurs comme le dit la cour d'appel ; que la cour d'appel ne constate pas que les expertises invoquées par la société n'existent pas ; pas plus que le conseil de prud'hommes, la cour d'appel méconnaît les attestations produites par M. X... ; alors, deuxièmement, que la cour d'appel a violé la loi ou fait une interprétation erronée de la loi ; que s'agissant de l'article L. 122-14 du Code du travail, la loi ne prévoit pas la représentation de l'employeur ; que la Cour de Cassation admet cette représentation à condition que le représentant ait le pouvoir de décider du maintien ou non du salarié dans l'entreprise ; que ce n'est pas le cas ici, même s'il faut considérer que M. X... constitue une exception ; que la cour d'appel a méconnu cette jurisprudence et n'a pas constaté que le déroulement de l'entretien n'était pas conforme au texte puisqu'il n'a pas été permis à M. X... de discuter sur une expertise qu'on lui a opposée mais qui ne lui a jamais été remise et pour cause puisqu'elle n'existe pas ; que le licenciement de ce fait était donc nul ; que, s'agissant de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, comme le dit la cour d'appel ce texte édicte que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail pendant les périodes de suspension dues à un accident du travail sauf pour faute grave, notamment ; que le conseil de prud'hommes ayant décidé qu'il n'y avait pas faute grave, le licenciement était nul ; que, peu importe que la procédure ayant eu lieu pendant la période de suspension et que la lettre de licenciement envoyée pendant la période de suspension précise que le licenciement ne serait effectif que lors de la reprise, cet argument annulant la prérogative que donne l'article L. 122-32-2 du Code du travail de pouvoir licencier pour faute grave pendant la période de suspension du contrat de travail en cas d'accident de travail ; que la cour d'appel a donc mal interprété l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'elle aurait dû déclarer le licenciement nul et non dire que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; alors, troisièmement, sur les articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-14-1 du Code du travail, que l'article L. 122-41 de ce Code prévoit dans son 2ème alinéa in fine que la sanction ne pouvait intervenir plus d'un mois après l'entretien préalable ; que l'article L. 122-14-1 du Code du travail ne fixe aucun délai maximum en ce qui concerne la notification du licenciement ; que la Cour de Cassation a décidé dans deux arrêts les 4 mai 1995 et 16 mars 1995 que le licenciement disciplinaire ne peut intervenir s'il n'est pas notifié dans le délai maximum d'un mois après l'entretien préalable ; que la cour d'appel a bien fait application de cette jurisprudence, abstraction faite de la disparition de la faute par la décision du conseil de prud'hommes non réformée ; que, cependant, sa discussion est sur la légitimité du licenciement et si dans sa motivation elle déclare que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dans son dispositif la cour d'appel dit le licenciement illégitime ; qu'or, quelque chose d'illégitime est quelque chose qui dans notre droit n'existe pas, que par conséquent le licenciement est nul ; qu'il en résulte que le licenciement étant nul, la réintégration, puisque sollicitée par M. X..., aurait dû être décidée ; que sa non-proposition ou son refus aurait dû être motivée ; que la décision doit être cassée en ce qu'elle n'a pas ordonné la réintégration ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le salarié n'a pas demandé devant la cour d'appel sa réintégration, mais la condamnation de l'employeur, en plus des indemnités de rupture accordées par les premiers juges et dont l'intéressé ne contestait pas le montant, au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de son licenciement nul ; que la cour d'appel qui a déclaré illégitime le licenciement prononcé pour faute grave en raison de sa notification tardive en violation de l'article L. 122-41 du Code du travail a fait droit à la demande du salarié et condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ; qu'il en résulte que M. X... est sans intérêt à soutenir les griefs des moyens ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était nul et de l'avoir condamné en conséquence à payer une somme au salarié à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que la sanction peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable lorsque l'employeur a été dans l'impossibilité de procéder dans le délai d'un mois aux investigations rendues nécessaires par les déclarations faites par le salarié lors de l'entretien préalable ; qu'en décidant que le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail était expiré lorsque la société Régis Martelet avait notifié le licenciement pour faute grave de M. X... sans rechercher si le délai d'un mois n'avait pas été suspendu ou interrompu par des investigations rendues nécessaires par les déclarations de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé le caractère inopérant des arguments allégués par l'employeur pour justifier le caractère tardif du licenciement au regard des exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Régis Martelet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1999
Référence
6137234acd58014677407db2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel