Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407db5
- Date
- 15 juillet 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1997), que M. B..., titulaire d'une maîtrise de droit, a exercé d'abord en qualité de clerc de notaire stagiaire du 1er septembre 1988 au 18 février 1991, puis en qualité de clerc habilité de février 1991 à novembre 1993 ; qu'il a sollicité, le 3 mars 1995, son inscription au barreau du Val-d'Oise en invoquant les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 50-VI de la loi du 31 décembre 1971, modifié ; que la cour d'appel, par arrêt du 17 janvier 1996, estimant que M. B... ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de ce régime transitoire, a confirmé la décision du conseil de l'Ordre rejetant cette demande ; qu'après avoir participé pendant 200 heures, de février à mai 1996, à des sessions organisées par l'Ecole de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Paris, M. B... a sollicité à nouveau son inscription au barreau du Val-d'Oise, avec dispense du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et de stage prévu à l'article 50-VI, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, modifié ; que la cour d'appel a rejeté cette nouvelle demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 50-VI, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, alors qu'il suffisait d'un stage professionnel, en cours au 1er janvier 1992, de plus de 3 années et de 200 heures de formation professionnelle au jour de sa demande d'inscription ; qu'ainsi, il justifiait de la pratique professionnelle anciennement exigée pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques par l'article 3 du décret du 13 juillet 1972 et devait voir accueillir sa demande d'inscription au barreau ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles, au profit de l'Ordre des avocats au barreau du Val-d'Oise, dont le siège est ... de l'avocat, 95300 Pontoise, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme X..., M. A..., Mme Z..., MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. B..., de Me Blanc, avocat de l'Ordre des avocats au barreau du Val-d'Oise, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1997), que M. B..., titulaire d'une maîtrise de droit, a exercé d'abord en qualité de clerc de notaire stagiaire du 1er septembre 1988 au 18 février 1991, puis en qualité de clerc habilité de février 1991 à novembre 1993 ; qu'il a sollicité, le 3 mars 1995, son inscription au barreau du Val-d'Oise en invoquant les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 50-VI de la loi du 31 décembre 1971, modifié ; que la cour d'appel, par arrêt du 17 janvier 1996, estimant que M. B... ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de ce régime transitoire, a confirmé la décision du conseil de l'Ordre rejetant cette demande ; qu'après avoir participé pendant 200 heures, de février à mai 1996, à des sessions organisées par l'Ecole de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Paris, M. B... a sollicité à nouveau son inscription au barreau du Val-d'Oise, avec dispense du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et de stage prévu à l'article 50-VI, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, modifié ; que la cour d'appel a rejeté cette nouvelle demande ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 50-VI, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, alors qu'il suffisait d'un stage professionnel, en cours au 1er janvier 1992, de plus de 3 années et de 200 heures de formation professionnelle au jour de sa demande d'inscription ; qu'ainsi, il justifiait de la pratique professionnelle anciennement exigée pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques par l'article 3 du décret du 13 juillet 1972 et devait voir accueillir sa demande d'inscription au barreau ; Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que la notion de "personne en cours de stage" au sens de l'alinéa 2 de l'article 50-VI de la loi du 31 décembre 1971, modifié, ne peut s'entendre que des personnes qui suivaient, au 1er janvier 1992, outre un stage pratique, les sessions professionnelles prévues à l'article 3 du décret du 13 juillet 1972 ; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ordre des avocats au barreau du Val-d'Oise ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- avocat
Référence
6137234acd58014677407db5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel