Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407db7
- Date
- 15 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Mais sur les deuxième et troisième branches du premier moyen : Et sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen, qui est recevable : Et sur le cinquième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit de Mme Frédérique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du premier moyen et sur le quatrième moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, sur la première branche du premier moyen, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple allégation, non assortie d'une offre de preuve, que comportaient les conclusions prétendument délaissées ; que, sur ce point, le premier moyen n'est donc pas fondé ; Attendu, sur le quatrième moyen, qu'en estimant souverainement que les dégradations de l'immeuble appartenant à l'épouse étaient imputables au mari, la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième branches du premier moyen : Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir retenu que Kléber X... avait remis à sa fille une somme d'argent à titre de don, la cour d'appel a décidé que cette somme devait être inscrite au passif de la communauté au titre d'un emprunt ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... tendant au paiement par l'épouse d'une indemnité pour l'occupation d'un local dépendant de la communauté conjugale, la cour d'appel a retenu qu'elle ne l'avait jamais occupé, ayant résidé chez son compagnon ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'épouse avait reconnu avoir occupé, pendant dix-neuf mois, un local commun attenant au fonds de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, qui est recevable : Vu l'article 262-1, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le jugement de divorce prend effet, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation ; Attendu que la cour d'appel a décidé que le mari était redevable d'une indemnité pour l'occupation d'un immeuble appartenant à l'épouse à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le mari de sa demande tendant à la réintégration dans la masse partageable des revenus tirés du fonds de commerce commun exploité par l'épouse pour la période allant de l'année 1986 à l'année 1994, la cour d'appel n'énonce aucun motif ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant décidé d'inscrire au passif de la communauté une somme de 23 000 francs au titre d'un emprunt, rejeté la demande présentée par M. Y... tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme X..., fixé le montant de l'indemnité due par le mari pour l'occupation d'un immeuble appartenant à l'épouse et rejeté la demande du mari tendant à la réintégration dans la masse partageable des revenus du fonds de commerce commun exploité par l'épouse pour la période allant de l'année 1986 à l'année 1994, l'arrêt rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
Référence
6137234acd58014677407db7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel