Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 juillet 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407dc5
- Date
- 21 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., André, Joseph, Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de M. Z... lambert, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que l'établissement d'une clôture d'un rang de fil barbelé posé sur des piquets électriques ménageant un passage d'une largeur de 2,80 mètres à 3 mètres du pied de la haie au fil barbelé, ainsi qu'il résultait du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 7 novembre 1994, ne constituait pas un trouble suffisant à la possession, le passage ainsi préservé apparaissant suffisant pour l'accès des animaux à la parcelle et la clôture mobile pouvant aisément être déplacée en cas de passage de gros engins le temps de ce passage, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, sans se contredire ni se prononcer par des motifs dubitatifs et sans être tenue de répondre à un simple argument non assorti d'une offre de preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juillet 1999
Référence
6137234acd58014677407dc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel