Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407dc9
- Date
- 13 juillet 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 février 1996), statuant sur renvoi après cassation, qu'un désaccord s'étant élevé sur la limite des propriétés voisines des époux X... et Y..., un procès-verbal de bornage amiable a été établi le 14 septembre 1981 par M. B..., géomètre expert ; que les époux X... ont assigné les époux Y..., la commune de Beauchery-Saint-Martin et M. B... pour faire constater le caractère communal de la parcelle n° D 391 ; Attendu que pour dire que les époux Y... sont seuls propriétaires de la parcelle n° D 391 et débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que sous le croquis de bornage figurant au procès-verbal dressé le 14 septembre 1981 par M. B... se trouve la mention suivante : "En accord entre toutes les parties présentes le passage cadastré n° D 391 est réputé la propriété exclusive de M. Lucien Y... par possession trentenaire", que les époux X... font certes valoir que ladite mention a été inscrite hors leur présence et après que Juliette X... eut signé le procès-verbal, mais que M. B..., s'il n'en disconvient pas, expose que, comme le croquis dessiné postérieurement à la transaction entre les parties à l'acte, la mention contestée résultait de l'accord sur les limites séparatives auquel avait souscrit en sa présence Juliette X..., aussi bien que Lucien Jacques et Henri C..., maire de Beauchery-Saint-Martin, représentant la commune, que ce dernier, dans sa lettre du 7 octobre 1986, n'a d'ailleurs pas contesté la réalité de cet accord, en se bornant à confirmer que la mention querellée ne figurait pas au procès-verbal lors de sa signature, qu'ainsi les époux X... n'apportent pas la preuve du vice du consentement qu'ils allèguent ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Martial X..., 2 / Mme Juliette X..., née Georget, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit : 1 / de M. René Y..., 2 / de Mme Chantal Y..., née A..., demeurant ensemble 2, rue rue Plessis, Le Plessis La Tour, 77560 Beauchery Saint-Martin, 3 / de la commune de Beauchery Saint-Martin, Mairie de Beauchery Saint-Martin, 77560 Beauchery Saint-Martin, représentée par son maire en exercice, 4 / de M. Bernard B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux X..., de la SCP Monod et Colin, avocat des époux Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune de Beauchery Saint-Martin, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1108 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 février 1996), statuant sur renvoi après cassation, qu'un désaccord s'étant élevé sur la limite des propriétés voisines des époux X... et Y..., un procès-verbal de bornage amiable a été établi le 14 septembre 1981 par M. B..., géomètre expert ; que les époux X... ont assigné les époux Y..., la commune de Beauchery-Saint-Martin et M. B... pour faire constater le caractère communal de la parcelle n° D 391 ; Attendu que pour dire que les époux Y... sont seuls propriétaires de la parcelle n° D 391 et débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que sous le croquis de bornage figurant au procès-verbal dressé le 14 septembre 1981 par M. B... se trouve la mention suivante : "En accord entre toutes les parties présentes le passage cadastré n° D 391 est réputé la propriété exclusive de M. Lucien Y... par possession trentenaire", que les époux X... font certes valoir que ladite mention a été inscrite hors leur présence et après que Juliette X... eut signé le procès-verbal, mais que M. B..., s'il n'en disconvient pas, expose que, comme le croquis dessiné postérieurement à la transaction entre les parties à l'acte, la mention contestée résultait de l'accord sur les limites séparatives auquel avait souscrit en sa présence Juliette X..., aussi bien que Lucien Jacques et Henri C..., maire de Beauchery-Saint-Martin, représentant la commune, que ce dernier, dans sa lettre du 7 octobre 1986, n'a d'ailleurs pas contesté la réalité de cet accord, en se bornant à confirmer que la mention querellée ne figurait pas au procès-verbal lors de sa signature, qu'ainsi les époux X... n'apportent pas la preuve du vice du consentement qu'ils allèguent ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord sur les limites séparatives des deux fonds dont elle avait constaté l'existence, n'impliquait pas à lui seul l'accord des parties sur la propriété de la parcelle litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il arrête que les époux Z... sont seuls propriétaires de la ruelle du Grand Gué, sise à Beauchery Saint-Martin, section D 391 du cadastre, et juge que cette parcelle n'est pas grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle D 390, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamnes les époux Y... à payer aux époux X..., ensemble, la somme de 9 000 francs et à la commune de Beauchery Saint-Martin, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
6137234acd58014677407dc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel