Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407dce
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1997), que Mme A..., colon partiaire d'une parcelle de terre vendue par la Société Agricole de la Guadeloupe (SAG) à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de la Guadeloupe (SAFER) a assigné successivement la Société Industrielle et Agricole de la Pointe à Pitre (SIAPAP) et la SAFER, puis la SAG en annulation de la vente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable pour défaut de publication à la conservation des hypothèques, alors, selon le moyen, "1 / que, selon les articles 16 et 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 28-4, alinéa 2, et 30-5 du décret du 4 janvier 1955, le juge ne peut soulever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication d'une assignation tendant à obtenir la nullité d'une vente immobilière, pareille fin de non-recevoir n'étant pas d'ordre public ; qu'il appartenait donc à la SAG, en sa qualité de défendeur, de soulever la fin de non-recevoir pour défaut de publication de l'assignation à la conservation des hypothèques, la cour d'appel ne pouvant la soulever d'office ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2 / que, selon l'article 28-4, alinéa 2, et 30-5 du décret du 5 janvier 1955, la publication à la conservation des hypothèques de l'assignation tendant à obtenir la nullité d'une vente immobilière a pour objet d'informer les tiers relativement à l'immeuble concerné par l'action en nullité ; que dès lors, il importait peu que la preuve de la publication de l'assignation mettant en cause la SAG ne fût pas rapportée dans la mesure où l'objet de la publication avait été suffisamment rempli par la publication de l'assignation à l'encontre de la SIAPAP et de la SAFER aux termes de laquelle la parcelle revendiquée était précisée et donc susceptible d'être identifiée par les tiers ; qu'en se bornant à déclarer la demande de Mme A... à l'encontre de la SAG irrecevable pour un prétendu défaut de publication, lors même que la parcelle litigieuse avait pu être identifiée par les tiers au moyen de la publication de la première assignation, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie X... veuve A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre civile), au profit : 1 / de la société Industrielle et Agricole de la Pointe à Pitre, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, 2 / de la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de la Guadeloupe, dont le siège est patio de Houelbourg Zone Industrielle de Jarry, 97001 Z... Mahault, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, 3 / de la société Agricole de la Guadeloupe, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de la Guadeloupe, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société Industrielle et Agricole de la Pointe à Pitre ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1997), que Mme A..., colon partiaire d'une parcelle de terre vendue par la Société Agricole de la Guadeloupe (SAG) à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de la Guadeloupe (SAFER) a assigné successivement la Société Industrielle et Agricole de la Pointe à Pitre (SIAPAP) et la SAFER, puis la SAG en annulation de la vente ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable pour défaut de publication à la conservation des hypothèques, alors, selon le moyen, "1 / que, selon les articles 16 et 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 28-4, alinéa 2, et 30-5 du décret du 4 janvier 1955, le juge ne peut soulever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication d'une assignation tendant à obtenir la nullité d'une vente immobilière, pareille fin de non-recevoir n'étant pas d'ordre public ; qu'il appartenait donc à la SAG, en sa qualité de défendeur, de soulever la fin de non-recevoir pour défaut de publication de l'assignation à la conservation des hypothèques, la cour d'appel ne pouvant la soulever d'office ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2 / que, selon l'article 28-4, alinéa 2, et 30-5 du décret du 5 janvier 1955, la publication à la conservation des hypothèques de l'assignation tendant à obtenir la nullité d'une vente immobilière a pour objet d'informer les tiers relativement à l'immeuble concerné par l'action en nullité ; que dès lors, il importait peu que la preuve de la publication de l'assignation mettant en cause la SAG ne fût pas rapportée dans la mesure où l'objet de la publication avait été suffisamment rempli par la publication de l'assignation à l'encontre de la SIAPAP et de la SAFER aux termes de laquelle la parcelle revendiquée était précisée et donc susceptible d'être identifiée par les tiers ; qu'en se bornant à déclarer la demande de Mme A... à l'encontre de la SAG irrecevable pour un prétendu défaut de publication, lors même que la parcelle litigieuse avait pu être identifiée par les tiers au moyen de la publication de la première assignation, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la parcelle en cause avait été vendue à la SAFER non par la SIAPAP mais par la SAG, la cour d'appel a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que la publication requise auprès de la conservation des hypothèques de la demande formée contre la SIAPAP était sans objet en ce qu'elle visait un acte inexistant et qu'il y avait lieu d'accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée à cet effet par la SAFER à défaut de justification de la publication de l'assignation tendant à l'annulation de la vente conclue entre cette société et la SAG ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent-quatre-vingt-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
6137234acd58014677407dce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel