Cour de Cassation · soc — 30 juin 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407dd0
- Date
- 30 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., embauché par la société Drancourt depuis le 20 septembre 1992, a été licencié pour motif économique en mars 1996 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre de salaires, d'indemnités de congés payés, d'indemnité de licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à dire que la preuve de l'obligation de la mensualisation au niveau de sa qualification professionnelle n'est pas rapportée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; que d'autre part, en déclarant que M. X... ne contestait pas les horaires notés par son employeur alors que la revendication du principe de l'horaire légal et de la mensualisation constitue en soi une contestation desdits horaires, le conseil de prud'hommes a dénaturé la demande du salarié ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes de remise d'une nouvelle attestation ASSEDIC et de rappel d'indemnité légale de licenciement, alors, selon les moyens, qu'en rejetant ces demandes au motif que le salarié ne justifiait pas de son droit à la mensualisation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les dispositions légales, d'ordre public, relatives à l'indemnité de licenciement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (section agriculture), au profit de la société Drancourt, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 59267 Proville, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., embauché par la société Drancourt depuis le 20 septembre 1992, a été licencié pour motif économique en mars 1996 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre de salaires, d'indemnités de congés payés, d'indemnité de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à dire que la preuve de l'obligation de la mensualisation au niveau de sa qualification professionnelle n'est pas rapportée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; que d'autre part, en déclarant que M. X... ne contestait pas les horaires notés par son employeur alors que la revendication du principe de l'horaire légal et de la mensualisation constitue en soi une contestation desdits horaires, le conseil de prud'hommes a dénaturé la demande du salarié ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a estimé que le salarié auquel la règle de mensualisation n'était pas applicable, ne justifiait pas avoir effectué d'heures de travail au-delà de celles figurant sur ses bulletins de salaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes de remise d'une nouvelle attestation ASSEDIC et de rappel d'indemnité légale de licenciement, alors, selon les moyens, qu'en rejetant ces demandes au motif que le salarié ne justifiait pas de son droit à la mensualisation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les dispositions légales, d'ordre public, relatives à l'indemnité de licenciement ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant les deux moyens ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que celle-ci repose sur le même principe du droit à mensualisation, non justifié en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait un solde d'indemnité de congés payés pour la période de référence allant du 1er juin 1995 au 4 mars 1996, calculé selon la règle du dixième, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 15 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1999
Référence
6137234acd58014677407dd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel