Cour de Cassation · soc — 8 juin 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407dd3
- Date
- 8 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 10 février 1997) d'avoir dit que les licenciements reposaient sur un motif économique, alors que, selon le moyen, M. Z... avait contesté l'ordonnance du juge-commissaire par lettre du 10 septembre 1994, ce dont il résultait qu'elle n'était pas définitive, que la cour d'appel a méconnu la motivation du conseil des prud'hommes, qu'elle a retenu à tort que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement alors qu'une simple note de service indiquant une éventuelle délocalisation de l'unité de production ne saurait constituer une proposition de reclassement ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement de la prime conventionnelle d'ancienneté jusqu'au 30 avril 1992, alors, selon le moyen, que la convention collective applicable prévoit que les primes d'ancienneté doivent figurer à part sur les bulletins de salaire, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, qu'elle retient à tort que les primes étaient intégrées dans le salaire de base, que les primes ne pouvaient concerner à la fois les heures supplémentaires et l'ancienneté ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur les pourvois n° V 97-41.277 et W 97-41.278 formés par : 1 / M. Lucien X..., demeurant ..., 2 / M. Alain Z..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) au profit : 1 / de la société Lanot, société anonyme, dont le siège est à Espoey, 64420 Soumoulou, 2 / de M. Y..., représentant des créanciers de la société Lanot, demeurant ..., 3 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est les bureaux du Lac, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En raison de leur connexité joint les pourvois n° V 97-41.277 et W 97-41.278 ; Attendu que MM. Z... et X..., salariés de la société Lanot, entreprise en redressement judiciaire, ont été, à la suite d'une ordonnance du juge-commissaire en date du 18 avril 1994, licenciés le 24 juin 1994 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 10 février 1997) d'avoir dit que les licenciements reposaient sur un motif économique, alors que, selon le moyen, M. Z... avait contesté l'ordonnance du juge-commissaire par lettre du 10 septembre 1994, ce dont il résultait qu'elle n'était pas définitive, que la cour d'appel a méconnu la motivation du conseil des prud'hommes, qu'elle a retenu à tort que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement alors qu'une simple note de service indiquant une éventuelle délocalisation de l'unité de production ne saurait constituer une proposition de reclassement ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'ordonnance du juge-commissaire n'était frappée d'aucun recours recevable ; que dès lors, la cause économique du licenciement ne pouvait plus être contestée ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les salariés avaient eu connaissance de l'offre de reclassement sur un site voisin, elle a pu décider, compte tenu de la taille réduite de l'entreprise qui conservait un seul salarié dans le secteur de la production, que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés reprochent également à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il a violé l'article L. 211-1-1 en écartant les témoignages recueillis au cours de l'enquête ordonnée par le conseil des prud'hommes au profit de ceux présentés pour la première fois en cause d'appel par l'employeur ; Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments produits tant par l'employeur que par les salariés, au besoin après avoir ordonné une mesure d'instruction ; que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve et de fait recueillis tant au cours de l'enquête que des débats en cause d'appel et souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement de la prime conventionnelle d'ancienneté jusqu'au 30 avril 1992, alors, selon le moyen, que la convention collective applicable prévoit que les primes d'ancienneté doivent figurer à part sur les bulletins de salaire, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, qu'elle retient à tort que les primes étaient intégrées dans le salaire de base, que les primes ne pouvaient concerner à la fois les heures supplémentaires et l'ancienneté ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans méconnaître les règles relatives à la preuve, a constaté que les bulletins de salaire mentionnaient le paiement d'une prime rémunérant l'ancienneté ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-4 et L. 132-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement de la prime conventionnelle d'ancienneté à compter du 1er mai 1992, l'arrêt retient que les salariés, en raison des difficultés économiques croissantes que rencontrait l'entreprise, ont renoncé au bénéfice de toutes les primes à compter du 1er mai 1992 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés ne pouvaient valablement renoncer au cours du contrat de travail à un avantage qu'ils tenaient de la convention collective applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande en paiement des primes d'ancienneté à compter du 1er mai 1992, l'arrêt rendu le 10 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la société Lanot ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 1999
Référence
6137234acd58014677407dd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel