Cour de Cassation · soc — 8 juin 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407dd5
- Date
- 8 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 16 janvier 1997) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que M. Y..., ancien dirigeant de la société Cotton vallée, a été engagé, le 1er septembre 1992, par la société Tissus Cernay qui a absorbé le fonds de commerce de la première société avant d'être, un mois plus tard, le 2 octobre 1992, convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui a été fondé pour l'essentiel sur des faits survenus le 4 octobre 1992 ; que ce rapprochement de dates générait le doute sur la valeur des motifs allégués dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; que pour retenir la faute grave de M. Y... tirée de la violation de son obligation de loyauté vis-à-vis des Tissus Cernay, la cour d'appel de Colmar s'est appuyée sur l'attestation de Mme A... ; que cette salariée était opposée à M. Y... sur les faits à l'origine de l'autre motif du licenciement et que son témoignage ne pouvait qu'être entaché de suspicion ; qu'en l'admettant sans réserve, la cour d'appel n'a pas donné de nouveau de base légale à son arrêt au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; que l'existence d'un tiers concurrent auquel M. Y... aurait transféré la commande de la société Eminence passée aux Tissus Cernay n'a pas été établie ; qu'en considérant la proposition de M. Y... à ce tiers comme certaine, la cour d'appel de Colmar n'a pas procédé à des recherches suffisantes et n'a pas justifié sa solution au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors que la commande éventuelle de la société Eminence a été retirée dans le même mois d'octobre 1992, comme le prouvait l'attestation de M. Z... ; qu'en ne s'attachant pas à ce fait déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard du même article L. 122-6 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'exigence d'un rythme de travail soutenu pour sortir une collection justifiait pleinement l'insistance de M. Y... auprès de Mme A..., dessinatrice, et entrait dans les fonctions de M. Y... ; qu'en qualifiant pourtant ce comportement de faute grave, la cour d'appel de Colmar a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; qu'elle n'a pas, dans le même temps, répondu aux conclusions de M. Y..., développées sur ce point, et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que la cour d'appel de Colmar ne pouvait imputer à faute à M. Y... d'avoir proféré de fausses menaces de licenciement vis-à-vis de Mme A... que l'employeur a licenciée très peu de temps après ; que la cour d'appel a violé, à ce titre également, l'article L. 122-6 du Code du travail ; qu'elle n'a pas davantage répondu aux conclusions de M. Y... sur ce moyen ; qu'elle a violé, encore, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit : 1 / de M. Claude B..., domicilié ..., commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs de la société anonyme Tissus Cernay, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Tissus Cernay, domicilié ..., 3 / de l'AGS ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 1er septembre 1992 par la société Tissus Cernay en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 13 octobre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 16 janvier 1997) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que M. Y..., ancien dirigeant de la société Cotton vallée, a été engagé, le 1er septembre 1992, par la société Tissus Cernay qui a absorbé le fonds de commerce de la première société avant d'être, un mois plus tard, le 2 octobre 1992, convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui a été fondé pour l'essentiel sur des faits survenus le 4 octobre 1992 ; que ce rapprochement de dates générait le doute sur la valeur des motifs allégués dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; que pour retenir la faute grave de M. Y... tirée de la violation de son obligation de loyauté vis-à-vis des Tissus Cernay, la cour d'appel de Colmar s'est appuyée sur l'attestation de Mme A... ; que cette salariée était opposée à M. Y... sur les faits à l'origine de l'autre motif du licenciement et que son témoignage ne pouvait qu'être entaché de suspicion ; qu'en l'admettant sans réserve, la cour d'appel n'a pas donné de nouveau de base légale à son arrêt au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; que l'existence d'un tiers concurrent auquel M. Y... aurait transféré la commande de la société Eminence passée aux Tissus Cernay n'a pas été établie ; qu'en considérant la proposition de M. Y... à ce tiers comme certaine, la cour d'appel de Colmar n'a pas procédé à des recherches suffisantes et n'a pas justifié sa solution au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors que la commande éventuelle de la société Eminence a été retirée dans le même mois d'octobre 1992, comme le prouvait l'attestation de M. Z... ; qu'en ne s'attachant pas à ce fait déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard du même article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le licenciement n'a pas été fondé sur les seuls faits survenus le 4 octobre 1992 ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits de déloyauté reprochés au salarié étaient établis ; que les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen qui, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillies ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'exigence d'un rythme de travail soutenu pour sortir une collection justifiait pleinement l'insistance de M. Y... auprès de Mme A..., dessinatrice, et entrait dans les fonctions de M. Y... ; qu'en qualifiant pourtant ce comportement de faute grave, la cour d'appel de Colmar a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; qu'elle n'a pas, dans le même temps, répondu aux conclusions de M. Y..., développées sur ce point, et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que la cour d'appel de Colmar ne pouvait imputer à faute à M. Y... d'avoir proféré de fausses menaces de licenciement vis-à-vis de Mme A... que l'employeur a licenciée très peu de temps après ; que la cour d'appel a violé, à ce titre également, l'article L. 122-6 du Code du travail ; qu'elle n'a pas davantage répondu aux conclusions de M. Y... sur ce moyen ; qu'elle a violé, encore, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'était pas tenue de répondre à une simple allégation, a relevé que le salarié avait, de façon réitérée, menacé de licenciement la dessinatrice-créatrice, en prétendant agir au nom du président du conseil d'administration ; qu'elle a pu décider que ce comportement ,qui s'ajoutait à la déloyauté déjà retenue à son encontre, était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 1999
Référence
6137234acd58014677407dd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel