Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juillet 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407de3
- Date
- 20 juillet 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune d'Eaubonne, représentée par son maire en exercice, domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juin 1998 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Pontoise, au profit de l'Etat français, Direction départementale de l'équipement, dont le siège est préfecture du Val-d'Oise, 95010 Cergy-Pontoise Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; Que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la commune d'Eaubonne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juillet 1999
Référence
6137234acd58014677407de3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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